Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

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La vacance du poste justifie la conclusion d’un CDD de remplacement

Dans un arrêt du 13 juillet 2010 (Cass. soc. 13/07/2010, n° 09-40.600), la Cour de cassation énonce que :

« l’autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement en cas d’absence temporaire d’un salarié s’entend de son absence aussi bien de l’entreprise que de son poste habituel de travail ».

En l’espèce, il s’agissait d’une salariée engagée par une association par contrat à durée déterminée pour pourvoir au remplacement d’une secrétaire médicale en congé maladie. A son retour dans l’entreprise, cette dernière avait été provisoirement affectée à d’autres tâches pour faire face à un surcroît de travail. Un nouveau CDD de remplacement avait été conclu.

La salariée remplaçante demandait alors la requalification de son contrat, prétendant que le motif du recours au CDD ne pouvait plus être le remplacement d’une salariée absente, puisque celle-ci était de nouveau présente dans l’entreprise. Elle soulignait que le vrai motif était le surcroît temporaire d’activité. Or, un CDD pour surcroît de travail ne peut succéder à un CDD pour remplacement.

La Cour d’appel lui donnait raison.

Censure de la Cour de cassation : dès lors que la salariée remplacée est absente de son poste habituel, peu importe qu’elle soit présente dans l’entreprise pour y occuper temporairement d’autres fonctions. Un CDD pour la remplacer à son poste habituel peut être conclu.

Cette décision est conforme à la position prise par l’administration (circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992).

Elle n’est pas non plus une surprise, puisque la Cour de cassation avait retenu la même solution à propos du recours à l’intérim (Cass. soc. 25/02/2009, n° 07-43.513 ; n° 07-43.515 ; n° 07-43.516).




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