Travail, arrêt maladie et… moralité judiciaire
La Cour de cassation a l’esprit large !
Elle juge en effet dans un arrêt du 12 octobre 2011 (Cass. soc., 12 octobre 2011, n° 10-16.649) qu’un salarié qui exerce une autre activité professionnelle pendant un arrêt de travail pour maladie ne commet pas une déloyauté fautive…
Dans cette affaire, un salarié employé comme chauffeur avait travaillé pour son compte sur les marchés, au stand de son épouse, alors qu’il se trouvait en arrêt maladie. Son employeur l’avait licencié pour faute grave pour ce motif.
La Cour d’appel avait validé le licenciement, après avoir constaté que le salarié avait été présent sur trois marchés en dehors des heures de sortie autorisées par le certificat médical établi pour justifier son arrêt de travail, et qu’il y tenait le stand de son épouse, participant ainsi à une activité professionnelle pour son compte personnel. Elle avait jugé que « l’instrumentalisation d’arrêts de travail pour maladie aux fins de se consacrer à une activité lucrative, même non concurrentielle de celle de l’entreprise au service de laquelle une activité salariée est exercée, constitue un manquement grave du salarié à son obligation de loyauté. »
La Cour de cassation n’est pas de cet avis :
« Attendu que l’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement et que l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ;
Que pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise. »
Pour la Cour Suprême, le licenciement n’est donc in fine possible que si les activités exercées sont concurrentes ou nuisent à l’image de l’entreprise.
En dehors de ce cas de figure, la seule sanction encourue par le salarié est la suspension par la sécurité sociale du versement des indemnités journalières.
Et tant pis pour l’employeur !…
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