Dernière Vidéo

L'employeur ne peut pas consulter librement les fichiers informatiques personnels d'un salarié


Toutes les vidéos

Bienvenue

Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

Son site internet, DaganDroitSocial.com, a pour vocation d'informer les employeurs et salariés des évolutions récentes du droit social, qui vous sont présentées sous forme de brèves écrites ou de vidéos.

Pour toute correspondance avec Maître Dagan, veuillez vous reporter à la section "Contact".

Bonne lecture et bonne visualisation !

Articles avec le tag ‘VRP’

Le statut de VRP suppose que soit fixé un secteur géographique précis ou une catégorie de clientèle

Le bénéfice du statut de VRP est subordonné à un certain nombre de conditions posées à l’article L. 7311-3 du Code du travail.

Notamment, les parties au contrat de travail doivent être liées par des engagements déterminant :
-    la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat,
-    la région dans laquelle le salarié exerce son activité ou les catégories de clients à visiter
-    le taux des rémunérations.

Dans un arrêt du 1er juillet 2009, la Cour de cassation nous rappelle que la zone géographique doit être définie de manière précise, de façon à caractériser un secteur fixe et stable (Cass. soc. 01/07/09, n° 08-40.605) :

« La cour d’appel, qui a relevé que le contrat de travail ne faisait référence à aucun secteur géographique, ni à une catégorie de clientèle, et se bornait à faire état de la « région » où devait s’exercer l’activité du salarié, terme trop imprécis pour caractériser un secteur fixe et stable, en a déduit à bon droit (…) que le salarié ne relevait pas du statut de VRP. »

Indemnité de non concurrence due en cas de retraite

Références de l’arrêt cité :

Cass. Soc. 24 septembre 2008, n° 07-40.098

Dès lors que le salarié respecte sa clause de non concurrence, l’indemnité compensatrice de non concurrence lui est due, quelles que soient la cause et les circonstances de la rupture et peu important que le salarié soit dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, en raison par exemple de la liquidation de ses droits à retraite.

C’est ce que rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 septembre 2008, rendu à propos d’un VRP qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis fait liquider ses droits à retraite.
La Cour d’appel avait débouté le salarié de sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence au motif que le salarié ne pouvait plus, du fait de sa retraite, exercer d’activité professionnelle rémunérée. La Cour de cassation censure la Cour d’appel, rappelant sa jurisprudence constante : le versement de l’indemnité de non concurrence n’est pas subordonné à la possibilité pour le salarié d’exercer une activité concurrente.

En conclusion : on ne saurait que trop conseiller aux employeurs, s’ils stipulent une clause de non concurrence dans les contrats de travail de leurs salariés, d’y prévoir aussi la faculté de renoncer à la clause juste après la notification de la rupture du contrat pour se libérer ainsi du paiement de l’indemnité (cette faculté de renonciation est à ce jour considérée comme valable par la jurisprudence, sauf disposition contraire de la convention collective en vigueur dans l’entreprise).

Inscrivez-vous pour recevoir par email les dernières brèves et vidéos de DaganDroitSocial.com.
Votre adresse email ne sera communiquée à  aucun tiers.

This site uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.2.1.