Articles avec le tag ‘syndicat’
Représentativité syndicale et résultats aux élections de DP

L’article L.2122-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, dispose que dans l’entreprise ou l’établissement, les organisations syndicales représentatives sont celles qui satisfont à divers critères (ceux de l’article L. 2121-1) et « qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ».
Qu’a voulu dire le législateur lorsqu’il a énoncé « ou, à défaut, des délégués du personnel » ?
- A-t-il voulu signifier que les résultats des élections de délégués du personnel ne pouvaient être pris en compte qu’à défaut d’existence d’un comité d’entreprise ?
- Ou qu’ils devaient être pris en compte quand une organisation syndicale n’atteint pas le seuil de 10% aux élections du comité d’entreprise ?
La référence à la délégation unique du personnel militerait a priori plutôt pour la 1ère interprétation. C’est pourtant la seconde qu’a retenue le Tribunal d’instance de Privas dans un jugement du 18 février 2010 (n° 11-10-000001), que l’on signale en attendant que la Cour de cassation se prononce sur la question.
Dans l’affaire en cause, un syndicat n’avait présenté aucun candidat aux élections du comité d’entreprise, mais en avait présenté un aux élections de délégués du personnel, lequel avait obtenu 100% des suffrages au 1er tour. Le Tribunal a déclaré ce syndicat représentatif dans l’entreprise et lui a reconnu le droit de désigner un délégué syndical.
Le vote électronique est exclu pour la ratification par référendum d’un accord collectif
Depuis une loi du 21 juin 2004, le vote électronique est autorisé pour les élections professionnelles sous réserve d’un accord d’entreprise ou de groupe.
Cette modalité de vote est-elle utilisable pour le référendum ?
Dans une affaire tranchée le 27 janvier 2010 à propos d’accords collectifs ratifiés par référendum des salariés, la Cour de cassation nous répond par la négative (Cass. soc. 27/01/2010, n° 09-60.240).
Une société signe avec deux syndicats de l’entreprise trois accords d’entreprise, qui sont soumis pour approbation au vote des salariés.
Conformément aux dispositions de l’article D.2232-6 du Code du travail, l’employeur avertit les organisations syndicales des modalités d’organisation de ce référendum, et il opte pour un vote électronique. Le référendum se déroule sans incident. Mais après les résultats, le syndicat FO conteste la régularité du vote, estimant que le vote électronique pour l’adoption d’un accord d’entreprise serait illicite.
En première instance, le Tribunal lui donne tort et déclare que le référendum s’est déroulé de manière régulière.
Mais il est censuré par la Cour de cassation :
« S’il appartient à l’employeur de déterminer les modalités d’organisation du vote, après consultation des organisations syndicales, il ne peut, en organisant un vote électronique, déroger aux dispositions de l’article D. 2232-2, 1°, du code du travail qui imposent un scrutin secret et sous enveloppe. »
En conclusion, en cas de référendum, pas de fantaisie : un scrutin classique, secret et sous enveloppe !
A noter toutefois que cet arrêt est rendu dans le cas d’un accord collectif validé par référendum. La solution ne serait peut-être pas la même pour les accords référendaires portant sur la protection sociale complémentaire conclus en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Listes syndicales communes : la transparence est de mise !
Selon l’article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu’une liste commune est établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées.
Il en résulte, nous dit la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2010 (Cass. soc., 13/01/2010, n° 09-60.208), que :
« la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu’elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l’employeur qu’à celle des électeurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné avant le déroulement des élections et qu’à défaut, la répartition s’opère à parts égales.»
Dans l’affaire en cause, les syndicats FO et SNB CFE-CGC avaient présenté une liste commune pour des élections au sein de l’établissement Natixis Asset Management (NAM) qui ont eu lieu le 27 novembre 2008. Les syndicats ont informé l’employeur d’une répartition des suffrages à hauteur de 55 % pour le syndicat FO et de 45 % pour le syndicat SNB-CFE-CGC. La liste commune obtenait au sein de l’établissement 19,65 % des suffrages exprimés.
Le 19 janvier 2009, le syndicat FO procédait à la désignation d’un délégué syndical au sein de l’établissement NAM et d’un délégué syndical au sein de l’Unité économique et sociale NAM, estimant avoir passé le seuil de 10% en raison de la règle de répartition des suffrages retenue (55/45).
Contestant cette représentativité du syndicat FO au regard des suffrages obtenus par la liste commune, la CGT saisissait le tribunal d’instance en annulation de ces désignations.
Le Tribunal d’instance validait les désignations, considérant que compte tenu de l’information donnée à l’employeur lors du dépôt de la liste d’une répartition des suffrages à hauteur de 55 % au profit du syndicat FO, celui-ci pouvait ainsi se prévaloir de 10,81 % des suffrages exprimés au sein de l’établissement.
A tort, selon la Cour de cassation : les électeurs doivent également être informés de la répartition retenue avant la tenue des élections. A défaut, elle s’effectue à parts égales.
Assurément, la publicité qu’exige ici la Cour de cassation n’est pas inscrite dans les textes. Mais on ne peut que l’approuver sur le fond puisqu’il paraît totalement légitime que les électeurs connaissent exactement avant de voter la portée de leur vote et que la teneur des alliances syndicales ne reste pas secrète.
15 jours pour contester la durée des mandats résultant d’un protocole préélectoral
Une contestation qui porte sur la durée des mandats issus d’élections qui se sont déroulées en application d’un protocole préélectoral réduisant cette durée à deux ans, n’est recevable que si elle est introduite dans un délai de quinze jours suivant ces élections.
Telle est la position prise par la Cour de cassation dans une affaire tranchée le 16 décembre 2009 (Cass. soc., 16/12/2009, n° 09-60.149).
En l’espèce, le protocole électoral qui avait fixé la durée des mandats à deux ans avait été conclu en 2007. Un nouveau processus électoral était engagé en 2009, aboutissant à la signature, le 10 février 2009, d’un protocole préélectoral fixant à nouveau les mandats pour deux ans.
Contestant la fixation des mandats à deux ans, la CFDT saisissait le tribunal d’instance de Chartres aux fins qu’il soit constaté que les mandats des représentants élus en 2007 n’expiraient qu’en 2011 et que soient annulées les opérations électorales engagées en 2009.
Il est déclaré irrecevable, le Tribunal d’instance faisant application du délai de forclusion de 15 jours prévu pour la contestation des opérations électorales (article R.2314-28 du Code du travail).
Le syndicat CFDT soutenait que sa contestation ne portait pas sur la validité du protocole électoral de 2007 mais sur ses effets en 2009 (à savoir l’expiration des mandats des élus de 2007) et qu’il relevait donc des délais de droit commun et non des règles propres aux élections professionnelles.
En vain, la Cour de cassation soumettant cette contestation au délai prévu pour contester les élections.
Désignation des membres du CHSCT : c’est le collège désignatif qui décide du mode de scrutin !
Ce qui n’est pas expressément interdit n’est pas nécessairement permis…
Illustration avec les membres du CHSCT : ceux-ci sont, comme on le sait, désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel.
Mais comment est fixé le mode de scrutin ?
Dans une affaire tranchée par la Cour de cassation le 16 décembre 2009 (Cass. soc., 16/12/2009, n° 09-60.156), plusieurs organisations syndicales avaient négocié avec l’employeur un protocole préélectoral traitant du renouvellement du CHSCT. Un syndicat et 6 salariés candidats malheureux avaient saisi la justice pour faire annuler ce protocole et les élections intervenues sur cette base.
Le Tribunal avait validé les élections, jugeant que rien n’interdit aux partenaires sociaux de décider de la négociation d’un protocole d’accord pour autant, d’une part qu’aient été invitées à la négociation l’ensemble des organisations syndicales existant dans l’entreprise, indépendamment de leur représentativité, et d’autre part que les dispositions ainsi négociées soient portées à la connaissance de l’ensemble des salariés en temps utile et de manière formelle.
Il est censuré. La Cour de cassation rappelle, fidèle à sa jurisprudence, que seuls les membres du collège désignatif peuvent arrêter les modalités de désignation des membres du CHSCT :
« Les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n’entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l’article L. 4611-7 du code du travail et il n’appartient qu’aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d’arrêter, conformément aux dispositions de l’article L. 4613-1 du code du travail, les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT. »
Non à l’euro symbolique !
Sous le visa des articles 1382 du code civil et 12 du code de procédure civile, la Cour de cassation dit non à l’euro symbolique (Cass. soc., 18/11/2009, n° 08-43.523) .
Dans une procédure de contestation par un salarié de son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le syndicat SCERAO CFDT était intervenu volontairement à la procédure. Le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, et la Cour d’appel avait déclaré l’intervention du syndicat recevable, estimant que l’employeur avait porté préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Mais, à l’égard du syndicat, elle limitait la condamnation de l’employeur à payer la somme de un euro de dommages intérêts à titre symbolique.
Elle est censurée par la Cour de cassation :
« En statuant ainsi en se bornant à allouer une somme à titre symbolique, la cour d’appel qui n’a pas procédé comme il lui appartenait à l’évaluation du préjudice réel subi par le syndicat, a violé les textes susvisés ».
Dès lors qu’il avait été admis que la violation par l’employeur de son obligation légale de reclassement portait préjudice à l’intérêt de l’ensemble de la profession, la Cour ne pouvait allouer une somme expressément qualifiée de symbolique sans méconnaître le principe de la réparation intégrale.