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LFSS pour 2010 : précisions de l’ACOSS
L’ACOSS commente dans une circulaire du 21 janvier 2010 (Lettre-circ. ACOSS n°2010-012 du 21 janvier 2010) les principales dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. On y trouve pour l’essentiel des précisions sur :
- les modifications apportées au forfait social,
- la contribution additionnelle sur les retraites chapeaux
- et le régime de l’autoentrepreneur.
Prise en charge par l’employeur des frais de procédure du CHSCT : une jurisprudence extensive
La jurisprudence a admis à plusieurs reprises le droit du CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) à être remboursé par l’employeur de ses frais de procédure dans des contentieux touchant à ses missions ou son fonctionnement. En effet, le CHSCT est habilité à ester en justice, mais il n’a pas de ressources propres.
Dans un arrêt rendu le 2 décembre 2009 (Cass. soc., 2/12/2009, n° 08-18.409), la Cour de cassation définit largement les contours de ce droit à remboursement.
A la suite de l’effondrement d’un tronçon du terminal 2 E de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et à l’ouverture d’une information judiciaire, le CHSCT de la direction sol de la société Air France s’est constitué partie civile. Cette constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par décision du juge d’instruction, confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction, approuvée par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, faute pour le CHSCT de justifier d’un préjudice direct et personnel résultant des infractions poursuivies.
Par la suite, le CHSCT a demandé à la société Air France le remboursement des frais de procédure engagés dans cette procédure pénale, ce que celle-ci a refusé.
Pour Air France, l’employeur n’a pas à prendre en charge les frais exposés par le CHSCT pour engager une action manifestement irrecevable au regard des dispositions de l’article 2 du Code de procédure pénale et pour exercer des voies de recours vaines à l’encontre des décisions ayant constaté cette irrecevabilité.
La Cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi :
« Le CHSCT, qui a la personnalité morale, a le droit d’ester en justice. Il entre dans sa mission, aux termes de l’article L. 4612-1 du code du travail de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure. Il en résulte que si son action devant les juridictions pénales a été déclarée irrecevable en application de l’article 2 du code de procédure pénale, faute de préjudice direct et personnel né des infractions poursuivies, la cour d’appel, qui a constaté que cette action n’était pas étrangère à sa mission, en a déduit à bon droit qu’en l’absence d’abus, les frais de procédure exposés par le CHSCT qui n’a aucune ressource propre, devaient être pris en charge par l’employeur. »
C’est donc une conception large de la mission du CHSCT qui est retenue ici. Et, on comprend aussi que la Cour de cassation cherche une solution à la problématique résultant du fait que le CHSCT a le droit d’ester en justice mais n’a pas de ressources propres. Seule limite au droit d’être remboursé : l’abus de la part du CSHSCT.
Consignes de sécurité incendie : règles complémentaires
Un décret du 21 janvier 2010 (D. n° 2010-78, 21/01/2010, JO du 22 janvier 2010) modifie l’article R.4141-3-1 du Code du travail et complète l’article R.4227-37 du même code.
Article R.4141-3-1 : L’information des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité, dont la responsabilité incombe à l’employeur, devra désormais porter sur « les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l’article R. 4227-37 ainsi que l’identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article R. 4227-38 » et non plus seulement sur, « le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d’incendie, prévues à l’article R. 4227-37 ».
Article R. 4227-37 : il est complété par un nouvel alinéa, aux termes duquel « Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux. »
Cet article est ainsi désormais rédigé : « Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux. »
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010
La loi du 24 décembre 2009 dite de « financement de la sécurité sociale pour 2010 » (loi ° 2009-1646 du 24/12/2009, JO du 27/12/2009) a été validée pour l’essentiel par le Conseil Constitutionnel.
Panorama de ses principales mesures :
1) Relèvement du taux du forfait social et extension de son champ d’application
Pour mémoire, le forfait social est une contribution patronale due sur les éléments de rémunération exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale mais soumis à la CSG et la CRDS, tels que l’épargne salariale. La loi porte son taux de 2 à 4 % pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2010. En outre, son assiette est étendue :
- aux sommes perçues par les dirigeants d’entreprise au titre de l’intéressement, de la participation et d’un plan d’épargne salariale, lorsqu’ils peuvent avoir accès à ces dispositifs ;
- aux jetons de présence et sommes perçues au titre de l’exercice de leur mandat par les administrateurs et les membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme.
2) Relèvement du taux sur les retraites chapeaux
Le taux de la contribution sur les retraites chapeaux est doublé au 1er janvier : 16 % au lieu de 8%. Pour les retraites liquidées à compter de cette date, les rentes d’un montant supérieur à 8 plafonds annuels de la sécurité sociale sont soumises à une contribution additionnelle de 30%.
3) Renforcement de la lutte contre le travail dissimulé
Le dispositif de suppression des allégements de cotisations sociales, jusqu’alors applicable aux seuls employeurs coupables du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, est étendu à la dissimulation d’activité. Par ailleurs, le donneur d’ordre d’un sous traitant ayant commis une infraction de travail dissimulé pourra désormais être sanctionné par une annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales.
4) Renforcement de la lutte contre les arrêts maladie abusifs
- La procédure de suspension des indemnités journalières de maladie par la caisse suite à un contrôle de l’assuré diligenté par l’employeur, créée à titre expérimental par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, est pérennisée. Ainsi, désormais, lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Une suite doit alors être donnée, ce service devant au vu du rapport soit demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières, soit procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.
- Le législateur s’est aussi intéressé aux arrêts de travail successifs : désormais, lorsqu’une prescription d’arrêt de travail interviendra, dans un délai précisé par décret (à paraître), à la suite d’une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières sera subordonnée à l’avis du service du contrôle médical.
5) Incitation à la prévention des risques professionnels
La loi vise à inciter les entreprises, par un système de bonus-malus, à s’engager dans une démarche de prévention des risques professionnels.
6) Anticipation du transfert de Pôle Emploi à l’Urssaf du recouvrement de certaines cotisations
Le recouvrement des contributions chômage et AGS, actuellement opéré par Pôle emploi, doit être transféré aux Urssaf, ce initialement au 1er janvier 2012, mais cette date a été avancée au 1er janvier 2011. Par anticipation, ce transfert pourra être expérimenté par certaines URSSAF, dès 2010, pour l’ensemble ou certaines catégories des cotisants. Cette expérimentation portera sur le recouvrement :
- des contributions d’assurance chômage
- des contributions versées au titre des conventions de reclassement personnalisé (CRP) ou des contrats de transition professionnelle.
- des cotisations dues au titre de l’AGS
(voir aussi sur ce sujet le décret n° 2009-1708 du 30/12/2009, JO du 21/12/2009)
7) Réforme des majorations de durée d’assurance vieillesse pour enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010
Deux majorations sont distinguées :
- une majoration pour maternité : de quatre trimestres, elle est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement.
- une majoration pour éducation : instituée au bénéfice du père ou de la mère assuré social, elle est également de quatre trimestres et attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents, la majoration est attribuée par la caisse d’assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.
Le défaut d’option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère.
Pour les enfants adoptés durant leur minorité, une majoration adoption de 4 trimestres est attribuée aux assurés selon des modalités identiques à la majoration éducation.
On notera que pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations de durée d’assurance sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi, le père de l’enfant apporte la preuve auprès de la caisse d’assurance vieillesse, qu’il a élevé seul l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d’un trimestre par année.
Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2006, le délai susmentionné est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l’adoption de l’enfant.
Prolongation de la prime à l’embauche sous CDI des stagiaires
Un décret du 27 novembre 2009 (D. n° 2009-1457) prolonge jusqu’au 30 juin 2010 la prime à l’embauche sous contrat à durée indéterminée de jeunes stagiaires, qui avait été instaurée par un décret du 15 juin 2009 (D. n° 2009-692 du 15/06/2009).
On rappellera que cette prime est de 3 000 € et qu’elle est octroyée aux employeurs qui embauchent, en CDI à temps plein ou à temps partiel égal ou supérieur à un mi-temps, des jeunes âgés de moins de 26 ans à la date de la conclusion du contrat de travail, ayant effectué au sein de la structure procédant à l’embauche, un ou plusieurs stages conventionnés d’une durée cumulée d’au moins huit semaines.
La prime ne peut être accordée lorsque l’établissement dans lequel a lieu l’embauche a procédé, dans les six mois qui précèdent, à un licenciement pour motif économique sur le poste pourvu par le recrutement ; ni lorsque l’employeur n’est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage.
La prime est versée, par moitié, en deux fois à l’employeur : la première moitié est versée dans le mois suivant la date de réception de son dossier complet de demande ; la seconde moitié est versée, dès lors que le contrat de travail du jeune a été maintenu pendant au minimum six mois.
Cas de report du congé de paternité : le texte, rien que le texte !
Les pères de famille peuvent, après la naissance de leur enfant, prendre un congé de paternité d’une durée de 11 jours consécutifs, indemnisé par la caisse primaire d’assurance maladie. Pour être ainsi indemnisé, ce congé doit être pris dans un délai maximal de quatre mois suivant la naissance. Un report de ce délai ne peut être demandé, nous dit le Code de la sécurité sociale, que lorsque l’enfant est hospitalisé ou lorsque le père bénéficie du congé postnatal à la suite du décès de la mère.
La question posée à la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 10 novembre 2009 (Cass. civ. 2è, 10/11/2009, n° 08-19.510) était la suivante : ces cas de report sont-ils exhaustifs ou peut-on admettre un report en raison d’un manque de personnel dans l’entreprise ?
Dans cette affaire, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines avait refusé de verser l’indemnisation à un père de famille qui avait pris son congé de paternité juste au-delà du délai de 4 mois.
Pour justifier la situation, l’intéressé avait produit une attestation de son employeur mentionnant qu’il n’avait pas pu prendre son congé plus tôt en raison de « gros problèmes de planning suite à un manque de personnel ».
En 1ère instance, le Tribunal avait estimé qu’il s’agissait là pour le père de famille d’un événement imprévisible et insurmontable constituant un cas de force majeure, justifiant le report du délai du congé de paternité.
Ce jugement est censuré au visa des articles L. 331-8 et D. 331-3 du Code de la sécurité sociale :
« En statuant ainsi alors que la force majeure ne peut, sauf disposition expresse, suppléer l’absence des conditions d’ouverture du droit et que M. X… ne se trouvait pas dans un des cas permettant le report du congé de paternité, le tribunal a violé les textes susvisés. »
La Cour de cassation fait donc une application stricte du texte ; le report n’est possible que dans les deux cas prévus par le textes : l’hospitalisation de l’enfant, le bénéfice d’un congé postnatal en cas de décès de la mère.
Les DIRECCTE : Règles d’organisation et missions
Un décret du 10 novembre 2009 (Décret n° 2009-1377) fixe les règles d’organisation et les missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), sauf en Ile de France et dans les régions d’Outre-Mer.
Les DIRECCTE sont des services déconcentrés communs au ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Chaque DIRECCTE comprend des unités territoriales dont le ressort n’est pas nécessairement territorial et qui comportent des sections d’inspection du travail.
Les DIRECCTE sont chargées dans leur ressort :
1° de la politique du travail et des actions d’inspection de la législation du travail ;
2° des actions de développement des entreprises et de l’emploi, notamment dans les domaines de l’innovation et de la compétitivité des entreprises, en France et à l’étranger, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de celles, définies par le ministre chargé de l’économie, dans les domaines de l’intelligence économique et, en ce qui la concerne, de la sécurité économique ;
3° des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, de protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que de contrôle dans le domaine de la métrologie.
Pour sa part, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi a pour mission, dans le cadre des directives du directeur général du travail, de :
1° mettre en œuvre au plan régional la politique définie par les pouvoirs publics afin d’améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ;
2° définir les orientations générales des actions d’inspection de la législation du travail, qu’il organise, coordonne, suit et évalue ;
3° coordonner l’action de ses services avec les autres services de l’Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d’inspection de la législation du travail, de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. A ce titre, il est tenu informé par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail de ses interventions dans la région ;
4° assurer le suivi de la négociation collective dans les entreprises et au niveau territorial ;
5° suivre les relations avec les autorités judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail ;
6° exercer les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ou sur le fondement de telles dispositions.
Pour l’exercice de ses compétences en matière d’actions d’inspection de la législation du travail, il peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail et aux responsables d’unités territoriales chargées des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises.
La réforme prend effet dans chaque région à la date de création de la DIRECCTE et, au plus tard, le 1er juillet 2010.