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L’assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires inclut les éléments de rémunération variable se rattachant directement à l’activité personnelle du salarié
Les éléments de rémunération variable qui sont directement rattachés à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. C’est ce qu’énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009 (Cass. soc. 23/09/2009, n° 08-40.636).
Dans le cas d’espèce, il s’agissait d’une responsable de magasin, percevant un salaire fixe mensuel, une commission sur le chiffre d’affaire réalisé et une prime annuelle en fonction des résultats du magasin dont elle avait la responsabilité. Après son licenciement, elle avait demandé le paiement de rappel d’heures supplémentaires. La Cour d’appel lui avait donné raison sur le principe mais avait considéré que le taux horaire servant de base au calcul de la majoration pour heures supplémentaires ne devait pas comprendre les primes de rendement.
La Cour de cassation censure cette position : la cour d’appel aurait dû rechercher si la commission sur le chiffre d’affaires et la prime annuelle de résultat étaient directement rattachées à l’activité personnelle de la salariée. Et dans l’affirmative, inclure ces éléments de rémunération dans la base de calcul.
Rémunération variable et charge de la preuve
La Cour de Cassation enfonce le clou !
Dans un arrêt du 18 juin 2008, elle avait affirmé le droit de tout salarié d’obtenir les données servant de base de calcul à sa rémunération variable, et ce nonobstant le caractère confidentiel de ces données (cf. notre vidéo du 5 octobre 2008).
Dans l’arrêt du 24 septembre 2008, elle énonce que lorsque « le calcul de la rémunération variable dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ».
L’affaire ainsi jugée opposait un employeur à un salarié qui réclamait le paiement d’un complément de salaire au titre d’une prime annuelle sur objectifs dont le contrat disait qu’elle était calculée sur « le résultat net d’exploitation après impôt déduction faite du coût des capitaux investis ».
Aucune pièce comptable n’avait été versée aux débats devant le juge si bien qu’il était impossible pour celui-ci de déterminer si les conditions d’octroi de la prime étaient réunies ou non. Le salarié devait-il alors être débouté faute de preuve ?
Non, dit la Cour de cassation : c’est à l’employeur de prouver. Il ne peut pas s’opposer au paiement d’une rémunération variable sans justifier des éléments de calcul et démontrer ainsi, le cas échéant, qu’elle n’est pas due.
Conclusion : la charge de la preuve incombe à l’employeur. S’il ne produit aucune pièce probante, il doit payer la prime !
Une décision compréhensible puisque les salariés ne sont normalement pas en possession des pièces comptables de l’entreprise qui les emploie.
Sur le même sujet, visionner cette vidéo.
Cass. Soc. 24 septembre 2008 n° 07-41.383