Dernière Vidéo

L'employeur ne peut pas consulter librement les fichiers informatiques personnels d'un salarié


Toutes les vidéos

Bienvenue

Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

Son site internet, DaganDroitSocial.com, a pour vocation d'informer les employeurs et salariés des évolutions récentes du droit social, qui vous sont présentées sous forme de brèves écrites ou de vidéos.

Pour toute correspondance avec Maître Dagan, veuillez vous reporter à la section "Contact".

Bonne lecture et bonne visualisation !

Articles avec le tag ‘médecin du travail’

Accident du travail : création d’une indemnité temporaire d’inaptitude

Relief workers inspect smashed carriages after railway accident at Camp Mountain, QueenslandLorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur a un mois pour le reclasser ou le licencier. Au terme de ce délai, s’il n’a ni reclassé ni licencié son salarié, il doit reprendre le paiement du salaire. Pendant cette période, qui peut donc durer un mois, le salarié ne perçoit aucune rémunération : ni indemnité journalière, ni salaire.

Un décret du 9 mars 2010 (D. n° 2010-244 du 09/03/2010, JO 11/03/2010) remédie à cette situation pour le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Il prévoit que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, déclaré inapte, a droit à une indemnité dénommée  » indemnité temporaire d’inaptitude ”, à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale d’un mois prévue à l’article L. 1226-11 du code du travail.

Pour en bénéficier, l’intéressé doit adresser sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont il relève un formulaire de demande comportant notamment :
-    la mention portée par le médecin du travail d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle,
-    la déclaration sur l’honneur par la victime de son impossibilité de percevoir, pendant la période séparant la déclaration d’inaptitude et la décision de l’employeur, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.

Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur, qui doit le retourner à la caisse primaire dans les huit jours suivant sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement, après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l’exactitude des indications portées par le salarié.

Le montant journalier de l’indemnité est égal au montant de l’indemnité journalière versé pendant l’arrêt de travail lié à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l’avis d’inaptitude. Si la victime perçoit une rente liée à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l’inaptitude, le montant mensuel de la rente servie s’impute sur celui de l’indemnité.

Les dispositions de ce décret sont applicables aux victimes déclarées inaptes à compter du 1er juillet 2010.

Le refus réitéré de se rendre à une visite médicale obligatoire constitue une faute grave

Un salarié qui refuse de se rendre à la visite médicale organisée par l’employeur conformément aux textes, s’expose à de lourdes sanctions.

Illustration : un salarié victime d’un accident du travail est arrêté très longuement. Après plusieurs années, il cesse d’adresser à son employeur des arrêts de travail, sans pour autant reprendre son poste. Après une première visite de reprise, à l’issue de laquelle le médecin du travail le déclare temporairement inapte, le salarié ne défère pas à plusieurs convocations émanant du médecin du travail et de son employeur pour passer la seconde visite. Il est alors licencié pour faute grave motivée par son absence injustifiée et son opposition réitérée à effectuer auprès de la médecine du travail les visites médicales.

La Cour de cassation approuve l’employeur :

« Constitue une faute grave le fait pour un salarié qui s’abstient, sans motif, après la première visite de reprise, de se rendre aux convocations à la deuxième visite médicale de reprise malgré une mise en demeure de son employeur » (Cass. soc. 28/10/2009, n° 08-42.748).

Cette position jurisprudentielle est équitable : les employeurs sont soumis à des obligations strictes en matière de protection de la santé de leurs salariés et ils doivent notamment organiser les visites médicales prévues par les textes, faute de quoi leur responsabilité est engagée. Il est normal qu’en contrepartie, ceux des salariés qui refuseraient de manière répétée de se rendre à une visite médicale obligatoire puissent être sanctionnés.

Une bizarrerie procédurale : les recours contre les avis du médecin du travail s’exercent auprès de l’inspecteur du travail

La Cour de cassation nous rappelle dans un arrêt du 16 septembre 2009 que l’inspecteur du travail est l’autorité à saisir pour contester un avis du médecin du travail relatif à l’aptitude physique d’un salarié (Cass. soc. 16/09/09, n° 08-42.212).

Dans cette affaire, une société avait licencié un salarié à la suite de deux avis d’inaptitude délivrés par le médecin du travail et s’était trouvée condamnée à des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement.

Contestant cette condamnation, l’employeur faisait notamment valoir que le licenciement était en réalité le résultat d’une collusion frauduleuse entre le médecin du travail et les deux médecins traitants du salarié : selon l’employeur, les trois médecins avaient décidé d’un commun accord, avant le constat d’inaptitude, de faire déclarer le salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise aux fins de lui permettre de quitter la société dans le cadre d’un licenciement.

Cet argument n’a pas convaincu la Cour de cassation :

« Il résulte de l’article L. 241-10-1, devenu L. 4624-1 du Code du travail, que l’avis alors émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié d’un recours administratif devant l’inspecteur du travail ; en l’absence d’un tel recours cet avis s’impose aux parties. »

Ainsi donc, si l’employeur estimait qu’il y avait eu collusion frauduleuse, il lui appartenait d’en référer à l’inspecteur du travail et de contester devant lui l’inaptitude.

Sur le fond, on ne peut manquer de s’étonner de cette règle, qui donne à une autorité administrative sans aucune compétence médicale, le rôle de censurer ou approuver la décision du médecin du travail, sachant en outre que l’inspecteur du travail ne peut disposer pour trancher d’aucun document du dossier médical de l’intéressé en raison du secret médical

Inscrivez-vous pour recevoir par email les dernières brèves et vidéos de DaganDroitSocial.com.
Votre adresse email ne sera communiquée à  aucun tiers.

This site uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.2.1.