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Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

Son site internet, DaganDroitSocial.com, a pour vocation d'informer les employeurs et salariés des évolutions récentes du droit social, qui vous sont présentées sous forme de brèves écrites ou de vidéos.

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Bonne lecture et bonne visualisation !

Articles avec le tag ‘faute grave’

Clause de non concurrence : le droit à réparation du salarié en cas de respect d’une clause nulle

The NonconformistUn salarié employé par la Caisse nationale mutualiste de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie en qualité de conseiller mutualiste, est licencié en décembre 2004 pour faute grave. Il conteste son licenciement et demande en outre des dommages et intérêts pour avoir respecté une clause de non concurrence illicite car dépourvue de contrepartie pécuniaire.

Les  juges du fond le déboutent de cette dernière demande, au motif qu’il a retrouvé rapidement un emploi auprès d’une société concurrente pour le compte de laquelle il a démarché des clients de son ancien employeur.

Analyse censurée par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2010 (Cass. soc., 26/01/2010, n° 08-44.106) qui réaffirme sa jurisprudence en la matière :

« Vu le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande indemnitaire fondée sur le respect de la clause contractuelle de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, la cour d’appel retient que l’intéressé a rapidement été engagé par une société concurrente pour le compte de laquelle il a démarché des clients de son ancien employeur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le respect par le salarié d’une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le salarié avait respecté la clause de non-concurrence jusqu’à ce qu’il entre au service de son nouvel employeur, a violé le principe et les textes susvisés. »

Le fait que le respect de la clause de non concurrence ait été de courte durée et que le salarié soit rapidement entré au service d’un concurrent n’écarte pas le principe du droit à indemnisation du salarié.

Mobilité géographique temporaire : l’information du salarié doit être précise et complète

La jurisprudence relative à la mobilité géographique s’articule en un savant équilibre :
-    En l’absence de clause de mobilité, une modification du lieu de travail qui entraîne un changement de secteur géographique constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.
-    A l’inverse, si le nouveau lieu de travail est situé dans le même secteur géographique, la mutation constitue un simple changement des conditions de travail que l’employeur est en droit d’imposer au salarié.
-    Mais, si les parties ont contractualisé le lieu d’exécution du travail par une clause claire et précise indiquant que le salarié travaillerait exclusivement en un lieu déterminé, ce lieu de travail ne peut alors être unilatéralement modifié, quand bien même la mutation devrait avoir lieu au sein du même secteur géographique.

Qu’en est-il de la mutation temporaire ?
Elle obéit, et on le comprend, à un régime spécifique.

En 2003, la Cour de cassation avait jugé qu’une mutation temporaire peut s’effectuer en dehors du secteur géographique sans constituer une modification du contrat de travail à condition qu’elle soit justifiée par l’intérêt de l’entreprise et que la spécificité des fonctions du salarié implique de sa part une certaine mobilité (Cass. soc., 22/01/2003, n° 00-43.826).

Abandonnant la condition de mobilité inhérente aux fonctions du salarié, la Cour de cassation revisite dans un arrêt du 3 février 2010 (Cass. soc., 3/02/2010, n° 08-41.412) les conditions de la mutation géographique temporaire.

Il s’agissait en l’espèce d’une salariée, employée de cafétéria au sein de la société Casino. L’établissement de Chatou dans lequel elle exerçait ses fonctions est racheté par la société Leader Price qui décide de le fermer le temps d’y effectuer des travaux. La salariée est informée le 29 août 2003 qu’elle doit reprendre son travail à partir du 1er septembre suivant dans l’établissement de Saint-Denis et qu’elle occupera à nouveau son poste de travail à Chatou « dès la fin des travaux ». Ayant refusé cette affectation, la salariée a été licenciée pour faute grave.

Le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.

« Si l’affectation occasionnelle d’un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n’en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l’intérêt de l’entreprise, qu’elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible. Ayant relevé que la notification brutale à la salariée de son changement d’affectation ne comportait aucune indication quant à la durée de cette affectation, la cour d’appel a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision. »

Ainsi donc désormais, une mutation temporaire devra non seulement être annoncée au salarié avec un délai de prévenance raisonnable, mais en outre s’accompagner d’une information précise sur la durée prévisible de celle-ci.

Une mise à pied conservatoire n’exclut pas le prononcé ultérieur d’un licenciement non disciplinaire

Un salarié fait l’objet d’une procédure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Il est au final licencié pour insuffisance professionnelle.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence décide que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.

Le salarié le conteste, soutenant notamment que la mise à pied conservatoire ne pouvait être suivie que d’un licenciement disciplinaire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi le 3 février 2010 (Cass. soc. 3/02/2010 n° 07-44.491), énonçant que :

« le prononcé d’une mise à pied à titre conservatoire n’implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire ».

On se félicitera de cette décision : au terme de la procédure de licenciement et notamment après l’entretien préalable, l’employeur a la faculté de réviser son appréciation première, et notamment de transformer un projet de licenciement pour faute en un licenciement pour insuffisance professionnelle. Tout comme la jurisprudence admet à l’inverse qu’un licenciement pour faute grave puisse être prononcé en l’absence de mise à pied conservatoire préalable.

La production en justice de documents couverts par le secret professionnel

Comme on le sait, la jurisprudence admet qu’un salarié puisse produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense.

Cette règle s’applique-t-elle aussi lorsque les documents en cause sont couverts par le secret professionnel ?

Oui, nous dit la Cour de cassation dans une affaire concernant un directeur juridique licencié pour faute grave (Cass. soc., 18/11/2009, n° 08-42.498).

L’intéressé avait produit dans le cadre de l’instance prud’homale des documents couverts par le secret professionnel portant sur la mise au point de consultation juridique ou de contrats entre la société et des tiers.

« La production en justice de documents couverts par le secret professionnel peut être justifiée par l’exercice des droits de la défense. »

En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que le salarié avait été contraint, pour se défendre des manquements qui lui étaient reprochés, de produire des éléments de nature à démontrer l’ampleur et la multiplicité des tâches qui lui étaient demandées.

Cette production était donc légitime.

Le refus réitéré de se rendre à une visite médicale obligatoire constitue une faute grave

Un salarié qui refuse de se rendre à la visite médicale organisée par l’employeur conformément aux textes, s’expose à de lourdes sanctions.

Illustration : un salarié victime d’un accident du travail est arrêté très longuement. Après plusieurs années, il cesse d’adresser à son employeur des arrêts de travail, sans pour autant reprendre son poste. Après une première visite de reprise, à l’issue de laquelle le médecin du travail le déclare temporairement inapte, le salarié ne défère pas à plusieurs convocations émanant du médecin du travail et de son employeur pour passer la seconde visite. Il est alors licencié pour faute grave motivée par son absence injustifiée et son opposition réitérée à effectuer auprès de la médecine du travail les visites médicales.

La Cour de cassation approuve l’employeur :

« Constitue une faute grave le fait pour un salarié qui s’abstient, sans motif, après la première visite de reprise, de se rendre aux convocations à la deuxième visite médicale de reprise malgré une mise en demeure de son employeur » (Cass. soc. 28/10/2009, n° 08-42.748).

Cette position jurisprudentielle est équitable : les employeurs sont soumis à des obligations strictes en matière de protection de la santé de leurs salariés et ils doivent notamment organiser les visites médicales prévues par les textes, faute de quoi leur responsabilité est engagée. Il est normal qu’en contrepartie, ceux des salariés qui refuseraient de manière répétée de se rendre à une visite médicale obligatoire puissent être sanctionnés.

Un plan de stocks-options ne peut pas prévoir la caducité des options en cas de faute grave du salarié

Un plan d’options d’achat d’actions d’une société peut-il prévoir la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire pour faute grave ?

Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 octobre 2009 (Cass. soc. 21/10/2009, n° 08-42.026) :

« La privation de la faculté de lever les options en cas de licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait être prévue par le plan de stock-options. »

On rappellera en effet que l’article L. 1331-2 du Code du travail prohibe « les amendes ou autres sanctions pécuniaires » et répute non écrite toute disposition ou stipulation contraire.

En revanche, et selon la jurisprudence actuelle, un plan de stocks-options peut soumettre la faculté de lever les options à une condition de présence du salarié dans les effectifs. C’est alors la perte de la qualité de salarié (et non pas spécifiquement le licenciement disciplinaire) qui entraîne la perte des options non exercées.

La suspension du permis de conduire, cause de licenciement

En cas de suspension du permis de conduire d’un salarié, l’employeur peut prononcer un licenciement, non pas en raison de l’infraction routière commise dans un cadre privé, mais en raison de ses incidences professionnelles : impossibilité de travailler, atteinte portée à l’image de l’entreprise,…

Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 septembre 2009 (Cass. soc. 22/09/09, n° 08-42.304) apporte réponse à deux questions particulières :

1. la possibilité de licencier est-elle réservée aux salariés pour lesquels la conduite d’un véhicule automobile constitue l’activité exclusive ou concerne-t-elle aussi les salariés pour lesquels il s’agit d’une activité accessoire mais indispensable à l’exercice de l’activité principale ?

2. le salarié peut-il échapper au licenciement en trouvant un arrangement, notamment en se faisant véhiculer par des tiers à l’entreprise pour exécuter sa prestation de travail ?

Dans le cas d’espèce, il s’agissait d’un salarié exerçant des fonctions commerciales (visites de clients de son ressort géographique avec un véhicule de fonctions) pour le compte de la société Villeroy et Boch, licencié pour faute grave pour avoir fait l’objet d’une mesure de retrait temporaire de son permis de conduire pour conduite en état d’ivresse.

Pour contester son licenciement, le salarié soutenait que l’infraction routière et la suspension de permis de conduire ne se rattachaient pas à son emploi, puisque ses fonctions n’étaient pas la conduite de véhicules ; il soulignait aussi qu’il avait trouvé une solution pour être conduit par deux personnes tierces à l’entreprise, de sorte qu’il n’était pas dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution de son travail.

L’employeur soutenait pour sa part que le fait pour un salarié de se voir retirer son permis de conduire pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle, lorsque la conduite d’un véhicule automobile constitue son activité exclusive ou lorsqu’elle constitue une activité accessoire, mais indispensable, à l’exercice de son activité principale. Il rappelait également, que le contrat de travail a un caractère intuitu personae et que le salarié s’engage à exécuter personnellement sa prestation de travail, si bien que l’employeur n’est pas tenu d’admettre qu’une autre personne exécute la prestation de travail à sa place.

La Cour de cassation valide la position de l’entreprise et censure l’arrêt d’appel, qui l’avait condamnée :

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié dont le permis de conduire avait été suspendu ne pouvait plus remplir, par ses propres moyens, les missions inhérentes à sa fonction et alors que l’employeur n’était pas tenu d’accepter qu’il se substituât des tiers pour la conduite du véhicule que l’entreprise mettait à disposition pour les déplacements professionnels, la cour d’appel a violé le texte susvisé [article L.1211-1 du Code du travail]« 

En conclusion :

1. Le licenciement motivé par les incidences professionnelles du retrait d’un permis de conduire n’est pas réservé aux salariés affectés exclusivement à la conduite de véhicules,

2. Le fait que, pour exécuter sa prestation de travail malgré la suspension de son permis, le salarié ait trouvé un arrangement faisant intervenir des tiers, n’interdit pas à l’employeur de licencier.


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