Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

Son site internet, DaganDroitSocial.com, a pour vocation d'informer les employeurs et salariés des évolutions récentes du droit social, qui vous sont présentées sous forme de brèves écrites ou de vidéos.

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Bonne lecture et bonne visualisation !

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L’incontournable obligation de reclassement

Un salarié employé en qualité d’attaché commercial, reçoit le 16 novembre 2005 une lettre de son employeur lui proposant la modification du mode de calcul de ses commissions en raison de difficultés économiques. Suite à son refus, le salarié fait l’objet d’un licenciement économique par lettre du 3 janvier 2006.

Il saisit la juridiction prud’homale pour contester la régularité de son licenciement. Il fait notamment valoir que son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement en ne lui proposant pas des postes de commerciaux alors qu’une annonce était parue dans la presse locale.

La Cour d’appel juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et écarte ce grief : s’il existait, selon l’annonce publiée fin novembre 2005 dans la presse locale, des emplois disponibles de commerciaux à pourvoir, le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ne pouvait se faire qu’aux nouvelles conditions proposées par l’employeur conformément au projet d’avenant qui lui avait été soumis et qu’il avait refusé. Dès lors, en concluait avec bon sens la cour d’appel, ayant refusé ces nouvelles conditions, son reclassement était impossible.

Las ! Au visa de l’article 1233-4 du Code du travail, la Cour de cassation censure cette analyse (Cass. soc. 25/11/2009, n° 08-42.755) :

« Attendu, cependant, que la proposition d’une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement. En statuant comme elle a fait, alors que l’employeur étant tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l’intéressé de les refuser, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

La pilule a dû être amère pour l’employeur…

Avec du recul, on comprend que la Cour de cassation veuille éviter les solutions basées sur la volonté présumée du salarié.

La prudence commande donc de proposer à titre de reclassement le poste refusé par l’intéressé au titre de la modification du contrat de travail.

Le solde d’heures de DIF doit désormais figurer sur le certificat de travail

Un décret du 18 janvier 2010 (D.2010-64 du 18/01/2010, JO 19/01/2010) modifie le contenu du certificat de travail.

Désormais, outre les mentions relatives à la date d’entrée du salarié et celle de sa sortie, la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, le certificat de travail doit indiquer :
-    le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et non utilisées,
-    la somme correspondant à ce solde (soit le solde multiplié par 9,15 €),
-    l’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour financer les actions de formation réalisées dans le cadre de la portabilité du DIF.

Loi de finances pour 2010

La loi de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 du 30/12/2009) comporte des dispositions dans le domaine de l’emploi et du droit du travail qui méritent d’être signalées :

1) Taxation partielle des indemnités journalières d’accident du travail
Les indemnités temporaires versées à compter du 1er janvier 2010 aux victimes d’accidents du travail ne sont plus exonérées d’impôt sur le revenu qu’à hauteur de 50 % de leur montant.

2) Taxation intégrale des indemnités de départ volontaire à la retraite versées hors PSE
Les indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010 en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi, seront désormais soumises à l’impôt sur le revenu dès le premier euro. L’exonération dont elles bénéficiaient jusqu’alors dans la limite de 3 050 euros, est donc supprimée.

3) Diverses exonérations d’impôt sur le revenu
Sont exonérés d’impôt sur le revenu :
* le revenu supplémentaire temporaire d’activité du plan outre-mer ;
* la prime exceptionnelle forfaitaire de 500 euros versée aux demandeurs d’emploi sans couverture chômage ;
* l’aide exceptionnelle de 200 € versée sous la forme de CESU préfinancé par l’État.

4) Extension de l’aide de l’État au titre de la création ou reprise d’entreprise
L’État peut, par convention, participer au financement d’actions d’accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d’une entreprise et pendant les trois années suivantes. Il est désormais prévu que ces actions pourront bénéficier à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans l’emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d’entreprise est un moyen d’accès, de maintien ou de retour à l’emploi. Ces personnes pourront ainsi avoir accès au dispositif Nacre (nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise).

5) Ouverture du RSA aux jeunes de 18 à 25 ans
Sont concernés les jeunes de 18 à 25 ans qui auront, dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d’heures de travail au cours d’une période de référence précédant la date de la demande.


Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010

La loi du 24 décembre 2009 dite de « financement de la sécurité sociale pour 2010 » (loi ° 2009-1646 du 24/12/2009, JO du 27/12/2009) a été validée pour l’essentiel par le Conseil Constitutionnel.

Panorama de ses principales mesures :

1) Relèvement du taux du forfait social et extension de son champ d’application
Pour mémoire, le forfait social est une contribution patronale due sur les éléments de rémunération exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale mais soumis à la CSG et la CRDS, tels que l’épargne salariale. La loi porte son taux de 2 à 4 % pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2010. En outre, son assiette est étendue :
- aux sommes perçues par les dirigeants d’entreprise au titre de l’intéressement, de la participation et d’un plan d’épargne salariale, lorsqu’ils peuvent avoir accès à ces dispositifs ;
- aux jetons de présence et sommes perçues au titre de l’exercice de leur mandat par les administrateurs et les membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme.

2) Relèvement du taux sur les retraites chapeaux
Le taux de la contribution sur les retraites chapeaux est doublé au 1er janvier : 16 % au lieu de 8%. Pour les retraites liquidées à compter de cette date, les rentes d’un montant supérieur à 8 plafonds annuels de la sécurité sociale sont soumises à une contribution additionnelle de 30%.

3) Renforcement de la lutte contre le travail dissimulé
Le dispositif de suppression des allégements de cotisations sociales, jusqu’alors applicable aux seuls employeurs coupables du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, est étendu à la dissimulation d’activité. Par ailleurs, le donneur d’ordre d’un sous traitant ayant commis une infraction de travail dissimulé pourra désormais être sanctionné par une annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales.

4) Renforcement de la lutte contre les arrêts maladie abusifs
- La procédure de suspension des indemnités journalières de maladie par la caisse suite à un contrôle de l’assuré diligenté par l’employeur, créée à titre expérimental par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, est pérennisée. Ainsi, désormais, lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Une suite doit alors être donnée, ce service devant au vu du rapport soit demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières, soit procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.
- Le législateur s’est aussi intéressé aux arrêts de travail successifs : désormais, lorsqu’une prescription d’arrêt de travail interviendra, dans un délai précisé par décret (à paraître), à la suite d’une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières sera subordonnée à l’avis du service du contrôle médical.

5) Incitation à la prévention des risques professionnels
La loi vise à inciter les entreprises, par un système de bonus-malus, à s’engager dans une démarche de prévention des risques professionnels.

6) Anticipation du transfert de Pôle Emploi à l’Urssaf du recouvrement de certaines cotisations
Le recouvrement des contributions chômage et AGS, actuellement opéré par Pôle emploi, doit être transféré aux Urssaf, ce initialement au 1er janvier 2012, mais cette date a été avancée au 1er janvier 2011. Par anticipation, ce transfert pourra être expérimenté par certaines URSSAF, dès 2010, pour l’ensemble ou certaines catégories des cotisants. Cette expérimentation portera sur le recouvrement :
- des contributions d’assurance chômage
- des contributions versées au titre des conventions de reclassement personnalisé (CRP) ou des contrats de transition professionnelle.
- des cotisations dues au titre de l’AGS
(voir aussi sur ce sujet le décret n° 2009-1708 du 30/12/2009, JO du 21/12/2009)

7) Réforme des majorations de durée d’assurance vieillesse pour enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010
Deux majorations sont distinguées :
- une majoration pour maternité : de quatre trimestres, elle est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement.
- une majoration pour éducation : instituée au bénéfice du père ou de la mère assuré social, elle est également de quatre trimestres et attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents, la majoration est attribuée par la caisse d’assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.
Le défaut d’option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère.
Pour les enfants adoptés durant leur minorité, une majoration adoption de 4 trimestres est attribuée aux assurés selon des modalités identiques à la majoration éducation.
On notera que pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations de durée d’assurance sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi, le père de l’enfant apporte la preuve auprès de la caisse d’assurance vieillesse, qu’il a élevé seul l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d’un trimestre par année.
Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2006, le délai susmentionné est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l’adoption de l’enfant.

Les DIRECCTE : Règles d’organisation et missions

Un décret du 10 novembre 2009 (Décret n° 2009-1377) fixe les règles d’organisation et les missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), sauf en Ile de France et dans les régions d’Outre-Mer.

Les DIRECCTE sont des services déconcentrés communs au ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Chaque DIRECCTE comprend des unités territoriales dont le ressort n’est pas nécessairement territorial et qui comportent des sections d’inspection du travail.

Les DIRECCTE sont chargées dans leur ressort :
1° de la politique du travail et des actions d’inspection de la législation du travail ;
2° des actions de développement des entreprises et de l’emploi, notamment dans les domaines de l’innovation et de la compétitivité des entreprises, en France et à l’étranger, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de celles, définies par le ministre chargé de l’économie, dans les domaines de l’intelligence économique et, en ce qui la concerne, de la sécurité économique ;
3° des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, de protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que de contrôle dans le domaine de la métrologie.

Pour sa part, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi a pour mission, dans le cadre des directives du directeur général du travail, de :
1° mettre en œuvre au plan régional la politique définie par les pouvoirs publics afin d’améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ;
2° définir les orientations générales des actions d’inspection de la législation du travail, qu’il organise, coordonne, suit et évalue ;
3° coordonner l’action de ses services avec les autres services de l’Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d’inspection de la législation du travail, de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. A ce titre, il est tenu informé par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail de ses interventions dans la région ;
4° assurer le suivi de la négociation collective dans les entreprises et au niveau territorial ;
5° suivre les relations avec les autorités judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail ;
6° exercer les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ou sur le fondement de telles dispositions.

Pour l’exercice de ses compétences en matière d’actions d’inspection de la législation du travail, il peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail et aux responsables d’unités territoriales chargées des politiques du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises.

La réforme prend effet dans chaque région à la date de création de la DIRECCTE et, au plus tard, le 1er juillet 2010.

Haro sur les clauses de non-concurrence déguisées !

On connaît les exigences qui pèsent sur les clauses de non-concurrence, celles-ci devant notamment prévoir une contrepartie pécuniaire, à défaut de quoi elles sont nulles.
D’où l’idée de les remplacer par des clauses de non captation de clientèle ou de non-sollicitation, qui ont la même finalité mais n’apportent pas a priori les mêmes restrictions à l’exercice par le salarié de son activité professionnelle.

Las ! La Cour de cassation manifeste peu de sensibilité à ces nuances et requalifie volontiers ces clauses en clause de non concurrence.

Il est vrai que ces clauses dites de clientèle sont parfois de vraies clauses de non concurrence qui ne disent pas leur nom…

On en trouve un exemple avec un arrêt rendu le 27 octobre 2009 (Cass. soc. 27/10/09, n° 08-41.501), où l’employeur était allé trop loin.

Il s’agissait d’une salariée d’un cabinet immobilier qui avait signé un avenant prévoyant une clause dite « de clientèle », lui interdisant :

« – d’entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la société Foncia République et, de manière corollaire, de démarcher lesdits clients et ce, même si vous faîtes l’objet de leur part de sollicitations spontanées,
– d’exploiter directement ou indirectement la clientèle concernée, à titre personnel ou par l’intermédiaire de toute société, association ou entité juridique quelconque dont vous seriez l’associé, le membre, le salarié ou le collaborateur ou pour le compte de laquelle vous interviendriez ou seriez rémunérée, directement ou indirectement de quelque manière, à quelque titre, et sous quelque statut que ce soit. »

Licenciée peu après la signature de cet avenant, elle saisit la juridiction prud’homale.

La Cour d’appel requalifie la « clause de clientèle » en clause de non-concurrence, la déclare illicite faute de contrepartie financière et condamne la société à payer des dommages et intérêts, dès lors que la salariée avait respecté ladite clause.

La société forme un pourvoi, faisant valoir que la clause qui interdit à un salarié de détourner les clients de son précédent employeur, ne fait que contractualiser l’obligation de loyauté.

La Cour de cassation écarte l’argument :

« la « clause de clientèle » contenait une interdiction, y compris dans le cas où des clients de l’employeur envisageraient spontanément, en dehors de toute sollicitation ou démarchage, de contracter directement ou indirectement avec l’ancienne salariée, (…) dans ce cas, il ne peut être considéré que l’intéressée manque de loyauté à l’égard de son ancien employeur ».

La société soutenait aussi que la clause litigieuse se bornait à interdire à la salariée de démarcher ou détourner la clientèle de son employeur, sans lui interdire de rechercher un emploi dans une société concurrente ou de créer elle-même une telle société.

Certes, mais le libellé de la clause était tel qu’en réalité, cela interdisait de fait à l’intéressée d’exercer toute activité au sein de la société concurrente qui l’aurait embauchée ou de l’entreprise qu’elle aurait créée.
C’est ce type de manœuvres que la Cour de cassation entend sanctionner.

Prudence donc dans la rédaction de ces clauses et, si l’on tient à éviter leur remise en cause, mieux vaut prévoir une contrepartie pécuniaire.

L’expérimentation du CV anonyme est lancée !

La loi du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances avait institué le CV anonyme obligatoire pour les entreprises de 50 salariés et plus. Mais cette disposition n’avait pas été suivie d’effet… faute de décret d’application.

La question n’est pas pour autant enterrée : une vaste expérimentation du CV anonyme vient d’être lancée le 3 novembre dernier.
Comme l’a indiqué Xavier Darcos, Minisitre du Travail, dans son discours du même jour :

« Le CV anonyme a longtemps suscité des doutes et des interrogations qui ont retardé sa mise en oeuvre. (…) Je souhaite que cette expérimentation ait une vertu d’interpellation et qu’elle nous permette d’ici quelques mois de prendre en parfaite connaissance de cause les décisions qui s’imposent ».

L’expérimentation se déroulera sur 6 mois, de novembre 2009 à fin avril 2010. Elle est ouverte à toutes les entreprises volontaires ayant au moins un établissement de 50 salariés et plus, dans 7 territoires : la Seine Saint Denis, Paris, le Nord, le Rhône, les Bouches du Rhône, le Bas-Rhin et la Loire-Atlantique. Le pilotage opérationnel et l’évaluation de l’expérimentation seront assurés par Pôle Emploi.

Le bilan final est prévu pour la rentrée 2010. Rendez-vous donc à cette date pour connaître la suite qui sera donnée au CV anonyme !

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