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Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

Son site internet, DaganDroitSocial.com, a pour vocation d'informer les employeurs et salariés des évolutions récentes du droit social, qui vous sont présentées sous forme de brèves écrites ou de vidéos.

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Articles avec le tag ‘dirigeant’

Responsabilité pénale du dirigeant : déléguer ne suffit pas

HandoffLors d’un contrôle effectué sur le chantier de construction d’un centre commercial pour la réalisation duquel la société Bretagne Sud bâtiment procédait à l’édification de murs par coffrage au moyen d’équipements de travail appelés « banches », des fonctionnaires de l’inspection du travail constatent que ces équipements étaient stockés ou utilisés dans des conditions n’assurant pas leur stabilité et que des salariés travaillaient en hauteur sans protection suffisante.

Le dirigeant de la société Bretagne Sud bâtiment, présent lors du contrôle, et cette société, sont cités à comparaître devant la juridiction correctionnelle pour infractions à la sécurité des travailleurs.

Le dirigeant  sollicite sa relaxe en invoquant les délégations de pouvoirs consenties en 2001 et 2003 à un chef d’équipe devenu chef de chantier.

En vain : le tribunal retient qu’il n’était pas établi que le préposé concerné, âgé de 21 ans lors de la signature de le première délégation, moins d’une année après son arrivée dans l’entreprise, ait disposé d’une compétence et d’une autorité suffisantes.

Sans surprise, cette décision est approuvée par la Chambre criminelle dans un arrêt du 8 décembre 2009 (Cass. crim., 08/12/09, n° 09-82.183).

En effet, et la jurisprudence le rappelle de manière constante, il ne suffit pas de déléguer ses pouvoirs pour s’exonérer de sa responsabilité pénale. Encore faut-il que le délégataire soit pourvu de la compétence, du pouvoir, des moyens et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions relatives à la sécurité des travailleurs. Ces conditions de validité de la délégation sont appréciées in concreto par les juges du fond en fonction de la complexité de la mission confiée au délégataire, de sa situation dans l’entreprise et de ses qualités propres.

Assurément ici, le jeune âge du salarié et son peu d’ancienneté dans l’entreprise ont conduit les juges à considérer qu’il ne disposait pas, selon la formule consacrée, « de la compétence, du pouvoir, des moyens et de l’autorité nécessaires »

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010

La loi du 24 décembre 2009 dite de « financement de la sécurité sociale pour 2010 » (loi ° 2009-1646 du 24/12/2009, JO du 27/12/2009) a été validée pour l’essentiel par le Conseil Constitutionnel.

Panorama de ses principales mesures :

1) Relèvement du taux du forfait social et extension de son champ d’application
Pour mémoire, le forfait social est une contribution patronale due sur les éléments de rémunération exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale mais soumis à la CSG et la CRDS, tels que l’épargne salariale. La loi porte son taux de 2 à 4 % pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2010. En outre, son assiette est étendue :
- aux sommes perçues par les dirigeants d’entreprise au titre de l’intéressement, de la participation et d’un plan d’épargne salariale, lorsqu’ils peuvent avoir accès à ces dispositifs ;
- aux jetons de présence et sommes perçues au titre de l’exercice de leur mandat par les administrateurs et les membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme.

2) Relèvement du taux sur les retraites chapeaux
Le taux de la contribution sur les retraites chapeaux est doublé au 1er janvier : 16 % au lieu de 8%. Pour les retraites liquidées à compter de cette date, les rentes d’un montant supérieur à 8 plafonds annuels de la sécurité sociale sont soumises à une contribution additionnelle de 30%.

3) Renforcement de la lutte contre le travail dissimulé
Le dispositif de suppression des allégements de cotisations sociales, jusqu’alors applicable aux seuls employeurs coupables du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, est étendu à la dissimulation d’activité. Par ailleurs, le donneur d’ordre d’un sous traitant ayant commis une infraction de travail dissimulé pourra désormais être sanctionné par une annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales.

4) Renforcement de la lutte contre les arrêts maladie abusifs
- La procédure de suspension des indemnités journalières de maladie par la caisse suite à un contrôle de l’assuré diligenté par l’employeur, créée à titre expérimental par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, est pérennisée. Ainsi, désormais, lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Une suite doit alors être donnée, ce service devant au vu du rapport soit demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières, soit procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.
- Le législateur s’est aussi intéressé aux arrêts de travail successifs : désormais, lorsqu’une prescription d’arrêt de travail interviendra, dans un délai précisé par décret (à paraître), à la suite d’une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières sera subordonnée à l’avis du service du contrôle médical.

5) Incitation à la prévention des risques professionnels
La loi vise à inciter les entreprises, par un système de bonus-malus, à s’engager dans une démarche de prévention des risques professionnels.

6) Anticipation du transfert de Pôle Emploi à l’Urssaf du recouvrement de certaines cotisations
Le recouvrement des contributions chômage et AGS, actuellement opéré par Pôle emploi, doit être transféré aux Urssaf, ce initialement au 1er janvier 2012, mais cette date a été avancée au 1er janvier 2011. Par anticipation, ce transfert pourra être expérimenté par certaines URSSAF, dès 2010, pour l’ensemble ou certaines catégories des cotisants. Cette expérimentation portera sur le recouvrement :
- des contributions d’assurance chômage
- des contributions versées au titre des conventions de reclassement personnalisé (CRP) ou des contrats de transition professionnelle.
- des cotisations dues au titre de l’AGS
(voir aussi sur ce sujet le décret n° 2009-1708 du 30/12/2009, JO du 21/12/2009)

7) Réforme des majorations de durée d’assurance vieillesse pour enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010
Deux majorations sont distinguées :
- une majoration pour maternité : de quatre trimestres, elle est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement.
- une majoration pour éducation : instituée au bénéfice du père ou de la mère assuré social, elle est également de quatre trimestres et attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption. Les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents, la majoration est attribuée par la caisse d’assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.
Le défaut d’option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l’absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère.
Pour les enfants adoptés durant leur minorité, une majoration adoption de 4 trimestres est attribuée aux assurés selon des modalités identiques à la majoration éducation.
On notera que pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations de durée d’assurance sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi, le père de l’enfant apporte la preuve auprès de la caisse d’assurance vieillesse, qu’il a élevé seul l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d’un trimestre par année.
Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2006, le délai susmentionné est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l’adoption de l’enfant.

Liens Utiles

DaganDroitSocial.com propose ci-après des liens utiles aux Dirigeants d’entreprise et aux salariés.

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Guides de prévention des risques.

Rappel sur la définition de cadre dirigeant

A la qualité de cadre dirigeant, et ne peut donc à ce titre prétendre au paiement d’heures supplémentaires :

« le directeur des ressources humaines d’une entreprise comprenant 2 500 salariés et membre du comité de direction, qui exerce des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son temps de travail, perçoit la rémunération la plus élevée de la société après le directeur général et est habilité à prendre des décisions largement autonomes » (Cass. Soc. 03/06/2009, n° 07-44.293).

Dans l’affaire ainsi tranchée par la Cour de cassation, l’intéressé remplissait en effet les 3 critères légaux posés par l’article L.3111-2 du Code du travail (ancien article L.212-15-1), qui définit le cadre dirigeant.

À propos

Ce site Internet est destiné aux dirigeants d’entreprise et aux salariés qui souhaitent s’informer rapidement sur l’actualité du droit social. Sous forme de vidéos ou de brèves écrites, il présente les points clés des nouveaux textes et de la jurisprudence récente. Bonne lecture et bonne visualisation !




Véronique DAGAN est Avocat au Barreau de Paris depuis 1995, spécialisée en droit social. Elle a créé son cabinet après de nombreuses années passées au sein de DS Avocats, cabinet de droit des affaires parisien avec plusieurs implantations à l’étranger.

Elle conseille les entreprises, notamment PME et filiales de groupes étrangers établies en France, ainsi que les cadres dirigeants, dans toutes les problématiques liées au droit social. En cas de contentieux, elle défend entreprises et salariés devant les autorités et juridictions compétentes (Inspections du travail, URSSAF, Conseils de Prud’hommes, Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale, Tribunaux d’Instance et de Grande Instance, Cours d’appel, etc.).

Ses interventions couvrent les différents domaines du droit du travail et de la sécurité sociale :

  • Rédaction de contrats de travail, licenciements pour motif personnel et pour motif économique, ruptures conventionnelles, transactions
  • Réorganisation d’entreprise, plans de réduction d’effectifs, audits sociaux dans le cadre d’opérations de rachat d’entreprises
  • Négociation collective, élections de représentants du personnel, aménagement du temps de travail, règlement intérieur, chartes éthiques et chartes informatiques
  • Statut social des dirigeants d’entreprises, statut social des artistes auteurs, détachement et expatriation, assistance à contrôle URSSAF
  • Responsabilité pénale du dirigeant, délégation de pouvoirs, hygiène et sécurité, faute inexcusable, harcèlement, discrimination, marchandage et prêt de main d’oeuvre, etc.

Diplômée de Science Po Paris et de l’Ecole de Formation du Barreau de Paris, titulaire du DEA de droit des affaires de l’Université de Paris II Assas et du Certificat de spécialisation en droit social, Véronique DAGAN est également membre de la Commission Juridique de l’ANDRH et intervient sur des thèmes liés au droit social en partenariat avec le MEDEF et Monceau Carrières. Elle travaille régulièrement avec d’autres avocats de droit des affaires, spécialisés en droit fiscal et droit des sociétés notamment.



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