Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

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Les pouvoirs de contrôle de la CNIL, encadrés par le Conseil d’Etat

A la suite de plaintes émanant de particuliers faisant état de l’absence de prise en compte par une société spécialisée dans la vente et la pose de fenêtres, de leurs demandes de ne plus faire l’objet de démarchage téléphonique, des membres de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) se rendaient les 31 mai et 1er juin 2005, au siège de cette société pour une mission de contrôle, comme le permet la loi du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi du 6 août 2004).

La CNIL enjoignait par la suite à la société en cause de cesser d’utiliser une base de données non mise à jour et de prendre toutes mesures de nature à garantir qu’il soit systématiquement et immédiatement tenu compte de l’opposition exprimée à recevoir de la prospection commerciale.

A la suite de nouvelles visites de contrôles, la CNIL constatait que cette mise en demeure était restée sans effet. Elle infligeait alors à la société récalcitrante une sanction de 30 000 € et lui enjoignait de cesser d’utiliser le traitement de prospection commerciale tant qu’une nouvelle procédure efficace des demandes de radiation n’aurait pas été mise en place et notifiée à la commission.

La société ainsi sanctionnée saisissait la juridiction administrative aux fins d’obtenir l’annulation de cette délibération. Et… elle obtenait gain de cause pour irrégularité des opérations de contrôle.

En effet, pour l’exercice de ses missions, la CNIL dispose de pouvoirs importants (visites de locaux, droit de communication de documents, accès aux programmes informatiques, etc.). Mais ces pouvoirs ne sont pas sans limite, puisque notamment le responsable des lieux peut s’opposer à la visite, qui ne peut alors se dérouler que si le président du tribunal de grande instance du ressort l’autorise.

La question posée ici était : appartient-il à la CNIL d’informer le responsable des lieux de ce droit de refus dont il dispose ?

Aucun texte ne le prévoit pas. Mais, nous dit le Conseil d’Etat (CE 6/11/2009, n° 304300), aux termes d’un raisonnement parfaitement balancé, le droit d’opposition, contrepartie indispensable à l’étendue des pouvoirs de la CNIL, suppose pour être effectif le droit d’en être informé :

« En raison tant de l’ampleur de ces pouvoirs de visite des locaux professionnels et d’accès aux documents de toute nature qui s’y trouvent que de l’imprécision des dispositions qui les encadrent, cette ingérence ne pourrait être regardée comme proportionnée aux buts en vue desquelles elle a été exercée qu’à la condition d’être préalablement autorisée par un juge ; toutefois, la faculté du responsable des locaux de s’opposer à la visite, laquelle ne peut alors avoir lieu qu’avec l’autorisation et sous le contrôle du juge judiciaire, offre une garantie équivalente à l’autorisation préalable du juge ; une telle garantie ne présente néanmoins un caractère effectif que si le responsable des locaux ou le représentant qu’il a désigné à cette fin a été préalablement informé de son droit de s’opposer à la visite et mis à même de l’exercer. »

En l’espèce, et cela n’était pas contesté, le responsable des locaux ayant fait l’objet des contrôles au cours desquels la CNIL avait constaté les infractions, n’avait pas été informé de son droit de s’opposer à ces visites.

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