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Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

Son site internet, DaganDroitSocial.com, a pour vocation d'informer les employeurs et salariés des évolutions récentes du droit social, qui vous sont présentées sous forme de brèves écrites ou de vidéos.

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Désignation des membres du CHSCT : c’est le collège désignatif qui décide du mode de scrutin !

Ce qui n’est pas expressément interdit n’est pas nécessairement permis…
Illustration avec les membres du CHSCT : ceux-ci sont, comme on le sait, désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel.

Mais comment est fixé le mode de scrutin ?

Dans une affaire tranchée par la Cour de cassation le 16 décembre 2009 (Cass. soc., 16/12/2009, n° 09-60.156), plusieurs organisations syndicales avaient négocié avec l’employeur un protocole préélectoral traitant du renouvellement du CHSCT. Un syndicat et 6 salariés candidats malheureux avaient saisi la justice pour faire annuler ce protocole et les élections intervenues sur cette base.

Le Tribunal avait validé les élections, jugeant que rien n’interdit aux partenaires sociaux de décider de la négociation d’un protocole d’accord pour autant, d’une part qu’aient été invitées à la négociation l’ensemble des organisations syndicales existant dans l’entreprise, indépendamment de leur représentativité, et d’autre part que les dispositions ainsi négociées soient portées à la connaissance de l’ensemble des salariés en temps utile et de manière formelle.

Il est censuré. La Cour de cassation rappelle, fidèle à sa jurisprudence, que seuls les membres du collège désignatif peuvent arrêter les modalités de désignation des membres du CHSCT :

« Les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n’entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l’article L. 4611-7 du code du travail et il n’appartient qu’aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d’arrêter, conformément aux dispositions de l’article L. 4613-1 du code du travail, les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT. »

Prise en charge par l’employeur des frais de procédure du CHSCT : une jurisprudence extensive

La jurisprudence a admis à plusieurs reprises le droit du CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) à être remboursé par l’employeur de ses frais de procédure dans des contentieux touchant à ses missions ou son fonctionnement. En effet, le CHSCT est habilité à ester en justice, mais il n’a pas de ressources propres.

Dans un arrêt rendu le 2 décembre 2009 (Cass. soc., 2/12/2009, n° 08-18.409), la Cour de cassation définit largement les contours de ce droit à remboursement.

A la suite de l’effondrement d’un tronçon du terminal 2 E de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et à l’ouverture d’une information judiciaire, le CHSCT de la direction sol de la société Air France s’est constitué partie civile. Cette constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par décision du juge d’instruction, confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction, approuvée par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, faute pour le CHSCT de justifier d’un préjudice direct et personnel résultant des infractions poursuivies.

Par la suite, le CHSCT a demandé à la société Air France le remboursement des frais de procédure engagés dans cette procédure pénale, ce que celle-ci a refusé.

Pour Air France, l’employeur n’a pas à prendre en charge les frais exposés par le CHSCT pour engager une action manifestement irrecevable au regard des dispositions de l’article 2 du Code de procédure pénale et pour exercer des voies de recours vaines à l’encontre des décisions ayant constaté cette irrecevabilité.

La Cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi :

« Le CHSCT, qui a la personnalité morale, a le droit d’ester en justice. Il entre dans sa mission, aux termes de l’article L. 4612-1 du code du travail de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure. Il en résulte que si son action devant les juridictions pénales a été déclarée irrecevable en application de l’article 2 du code de procédure pénale, faute de préjudice direct et personnel né des infractions poursuivies, la cour d’appel, qui a constaté que cette action n’était pas étrangère à sa mission, en a déduit à bon droit qu’en l’absence d’abus, les frais de procédure exposés par le CHSCT qui n’a aucune ressource propre, devaient être pris en charge par l’employeur. »

C’est donc une conception large de la mission du CHSCT qui est retenue ici. Et, on comprend aussi que la Cour de cassation cherche une solution à la problématique résultant du fait que le CHSCT a le droit d’ester en justice mais n’a pas de ressources propres. Seule limite au droit d’être remboursé : l’abus de la part du CSHSCT.

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