L’extension de la responsabilité de l’employeur envers ses expatriés
Dans un arrêt du 7 décembre 2011 (Cass. soc. 7 décembre 2011, n° 10-22.875), la Cour de cassation étend la responsabilité de l’employeur en cas d’atteinte à la sécurité de ses salariés expatriés dans des pays dits « à risques ».
Dans cette affaire, une salariée de la société Aventis Pasteur (devenue Sanofi Pasteur) avait été affectée en Côte d’Ivoire. Elle était victime d’une agression à Abidjan, en dehors du temps de travail, alors qu’elle attendait au volant de sa voiture son mari qui retirait de l’argent dans une agence bancaire.
L’accident était pris en charge par la Caisse des Français de l’Etranger à laquelle elle avait adhéré. Elle tentait d’obtenir un complément d’indemnisation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en poursuivant son employeur pour faute inexcusable.
En vain, la législation française sur les accidents du travail ne lui étant pas applicable du fait de son statut de salariée expatriée.
Licenciée pour inaptitude physique constatée par la médecine du travail, elle saisissait la justice prud’homale pour obtenir réparation en arguant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Pour s’y opposer, la société faisait notamment valoir que l’employeur n’est tenu d’assurer la sécurité de ses salariés que dans leurs activités ayant un lien direct avec l’exécution de leur contrat de travail et non à chaque instant de leur vie privée.
La Cour de cassation valide la condamnation de l’employeur et raisonne en deux temps :
« Le salarié dont l’affection n’est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action contre son employeur sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle ;
« Après avoir relevé que la salariée, qui se trouvait du fait de son contrat de travail dans un lieu particulièrement exposé au risque, avait, à plusieurs reprises, alerté son employeur sur l’accroissement des dangers encourus par les ressortissants français à Abidjan, lui demandant expressément d’organiser son rapatriement et un retour sécurisé en France, la cour d’appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que l’employeur n’avait apporté aucune réponse aux craintes exprimées par la salariée, qu’il s’était contenté de faire état du lieu contractuel sans prendre en compte le danger encouru par elle et n’avait pris aucune mesure de protection pour prévenir un dommage prévisible ; qu’en l’état de ces constatations, [la Cour d'appel] a pu en déduire que l’employeur avait manqué à ses obligations contractuelles sans qu’une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité puisse être reprochée à la salariée. »
Cette décision étend l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur à toutes les hypothèses où la région du lieu de travail présente un danger particulier, même si l’agression subie est sans lien direct avec l’exécution du contrat de travail.
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