Représentativité syndicale : la réforme du 20 août 2008 est validée
Le Tribunal d’Instance de Brest avait jugé contraire au droit européen et international la loi du 20 août 2008 (loi n° 2008-789) concernant la représentativité syndicale (TI Brest, 27/10/2009).
Il avait ainsi sanctionné la règle réservant le droit de désigner un délégué syndical aux syndicats ayant obtenu au moins 10 % des voix aux élections du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, et celle faisant obligation de choisir le délégué syndical parmi les candidats ayant recueilli également au moins 10 % des voix.
Son jugement est cassé par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui énonce dans un arrêt rendu le 14 avril 2010 (Cass. soc., 14/04/2010, n° 09-60.426) :
Attendu cependant, d’abord, que si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l’un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ni l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni les conventions n° 98 et 135 de l’OIT ; que le fait pour les salariés, à l’occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n’a pas pour effet d’affaiblir les représentants syndicaux au profit des représentants élus, chacun conservant les attributions qui lui sont propres ;
Attendu, ensuite, que l’obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et que, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l’entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical.
La loi du 20 août 2008 se trouve donc ici validée.
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