Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

Son site internet, DaganDroitSocial.com, a pour vocation d'informer les employeurs et salariés des évolutions récentes du droit social, qui vous sont présentées sous forme de brèves écrites ou de vidéos.

Pour toute correspondance avec Maître Dagan, veuillez vous reporter à la section "Contact".

Bonne lecture et bonne visualisation !

La réparation par l’employeur du préjudice d’anxiété

Sky FactoryPlusieurs salariés de la société Ahlstrom cessent leur activité professionnelle et présentent leur démission pour prétendre au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

Ils saisissent ensuite la juridiction prud’homale pour voir juger que la rupture du contrat de travail est la conséquence de leur exposition fautive par l’employeur à l’amiante et demander la condamnation de la société à leur payer des sommes correspondant à la différence de revenus entre leur salaire et le montant de l’ACAATA, ainsi qu’une somme au titre du préjudice d’anxiété.

Par un arrêt du 7 avril 2009, la Cour d’appel de Bordeaux leur donne raison, condamnant l’employeur à réparer le préjudice économique lié à leur cessation anticipée d’activité, d’une part, et le préjudice moral d’anxiété, d’autre part. Elle estime en effet qu’en ne mettant pas en œuvre les mesures de protection individuelles et collectives préconisées à l’époque, les dirigeants de l’entreprise ont manqué à leur obligation de sécurité, peu important que les intéressé aient finalement terminé leur carrière sans avoir déclaré de maladie professionnelle.

Dans un arrêt du 11 mai 2010 (Cass. soc. 11/05/2010, n° 09-42.241), la Cour de cassation remet partiellement en cause cette décision.

Sur la perte de revenu, elle déclare que le salarié qui a demandé le bénéfice de l’allocation n’est pas fondé à obtenir de l’employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d’une perte de revenu résultant de la mise en œuvre du dispositif légal.

Sur le préjudice d’anxiété en revanche, la Cour Suprême valide l’analyse des juges d’appel :

« Les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse. »

C’est la première fois que la Cour de cassation reconnaît l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété.

A noter que le montant des dommages et intérêts alloués sur ce fondement par les juges du fond est resté, dans ce cas d’espèce, raisonnable (environ 7 000 € par salarié).




Autres brèves à consulter
  1. Formation et adaptation à l’emploi : l’employeur défaillant doit réparation
  2. Clause de non concurrence : le droit à réparation du salarié en cas de respect d’une clause nulle
  3. Prise en charge par l’employeur des frais de procédure du CHSCT : une jurisprudence extensive
  4. L’extension de la responsabilité de l’employeur envers ses expatriés
  5. Non à l’euro symbolique !

Les commentaires sont fermés.

Inscrivez-vous pour recevoir par email les dernières brèves et vidéos de DaganDroitSocial.com.
Votre adresse email ne sera communiquée à  aucun tiers.

This site uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.2.1.