Reclassement à l’étranger
La loi du 18 mai 2010 (loi n° 2010-499 « visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement »), vient modifier les règles en matière de reclassement dans le cadre des procédures de licenciement économique. Elle est applicable depuis le 20 mai.
En premier lieu, l’article L. 1233-4 du Code du travail prévoit que le reclassement du salarié, au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient, s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent et, ajoute le nouveau texte, « assorti d’une rémunération équivalente ».
La notion de « rémunération équivalente » n’est pas sans poser des problèmes d’interprétation, ainsi que l’a soulevé la commission des affaires sociales du Sénat. Mais le texte a été adopté en l’état pour que la loi entre en vigueur au plus vite.
En second lieu, concernant les reclassements à l’étranger, le texte légalise le recours au questionnaire préalable que la Cour de cassation avait invalidé (Cass. soc. 04/03/2009).
Le texte prévoit en effet que :
« Lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l’employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.
Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus.
Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir. » (article L.1233-4-1 nouveau du Code du travail)
Le processus en matière de reclassement à l’étranger se décompose donc désormais en 3 étapes :
1- L’employeur demande au salarié s’il accepte de recevoir des offres de reclassement à l’étranger dans chacune de ses implantations et sous quelles restrictions éventuelles
2- Le salarié a un délai de 6 jours ouvrables pour répondre, l’absence de réponse valant refus
3- L’employeur n’adresse des offres qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir, le salarié restant libre toutefois de les refuser.
L’objectif du texte est de mettre fin à l’impasse dans laquelle se trouvaient les entreprises qui devaient proposer aux salariés menacés d’un licenciement économique tous les postes disponibles dans le groupe, partout dans le monde, à quelque niveau de salaire que ce soit, y compris des niveaux indécents par rapport au niveau de vie français.
Nous attendons maintenant la circulaire qui a été annoncée et devrait permettre une meilleure interprétation du texte.
Attention : ce texte ne concerne pas les reclassements en cas d’inaptitude physique du salarié.
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