Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

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Transmission du rapport médical dans le contentieux de l’incapacité

Maleís hand writing in the documentAvant la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) du 21 juillet 2009, le rapport médical ayant servi à fixer le taux d’incapacité de travail permanente d’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne pouvait être transmis par le service du contrôle médical aux tribunaux d’incapacité, sous peine d’une violation du secret médical, pénalement sanctionnée.
Par conséquent, en vertu du principe du contradictoire, des tribunaux décidaient de rendre inopposable à l’employeur la décision des caisses de sécurité sociale fixant le taux d’incapacité, ce qui entraînait une révision à la baisse de ses cotisations AT-MP.

Le législateur est intervenu pour mettre fin à cette difficulté, avec la loi HPST, en posant l’obligation de transmettre ce rapport médical au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente et, à la demande de l’employeur, au médecin qu’il mandate à cet effet (article L.143-10 du Code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 juillet 2009).

Un décret du 28 avril 2010 (D. n° 2010-424 du 28 avril 2010, JO 30 avril) vient fixer les modalités de cette transmission.

Deux articles sont insérés dans le Code de la sécurité sociale :

L’article R. 143-32 précise la procédure de transmission :
Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport.
Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention  » confidentiel ” apposée sur l’enveloppe.
Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l’employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l’employeur par tout moyen permettant d’établir sa date certaine de réception.

L’article R. 143-33 définit le contenu du rapport médical, qui comprend :
1° l’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir ;
2° les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.

L’employeur devra donc être vigilant et s’organiser pour mandater un médecin chargé de recevoir le rapport médical.




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