La difficile qualification du changement d’horaires
De principe, la fixation des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur, qui peut donc les modifier unilatéralement, sans l’accord du salarié.
Au fil du temps, la jurisprudence a posé diverses exceptions. Et dans certains cas, il est bien difficile de se prononcer sur la qualification à retenir : changement des conditions de travail ou modification du contrat de travail ?
Dans un arrêt du 3 novembre 2011 (Cass. soc. 3 novembre 2011, n° 10-14.702), la Cour de cassation tente de définir un critère unique en ces termes :
Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l’instauration d’une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur. »
L’avenir dira s’il s’agit d’un critère très opérant…
Toujours est-il que la lecture de l’arrêt montre qu’il ne suffit pas pour le salarié d’invoquer un bouleversement total du rythme ou des conditions de travail. Il faut établir le retentissement de cette modification sur la vie personnelle et familiale du salarié ou l’atteinte au droit au repos.
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