Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

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Principe d’égalité et catégories professionnelles distinctes

New DeskDans un arrêt du 7 avril 2010 (Cass. soc., 7/04/2010, n° 08-44.865),  la Cour de cassation enfonce le clou : la seule différence de catégorie professionnelle ne suffit pas à justifier une disparité de traitement entre des salariés placés dans une situation identique.

En l’espèce, des commerciaux responsables de secteur de la société Nestlé waters marketing et distribution avaient saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’une indemnité au titre de l’occupation partielle de leur domicile privé à des fins professionnelles. Ils faisaient valoir notamment que les chefs de région de l’entreprise percevaient pour leur part une indemnité forfaitaire en contrepartie des tâches administratives effectuées à leur domicile.

Pour se défendre, l’employeur faisait valoir deux séries d’arguments :
- il soutenait en premier lieu que l’utilisation par un salarié d’une partie de son domicile pour les besoins de son activité professionnelle, lorsqu’elle est connue au moment de la conclusion du contrat de travail, constitue une modalité particulière de son exécution nécessairement prise en compte dans l’économie générale du contrat de travail et qui n’a pas en elle-même à donner lieu à une indemnisation spécifique ;
- il déclarait par ailleurs que le principe d’égalité n’interdit pas qu’une catégorie de salariés voie incluse dans la rémunération de base l’utilisation d’une partie du domicile pour les besoins de l’activité professionnelle, et qu’une autre, placée dans une situation différente, bénéficie à cet égard d’une indemnité spécifique.

La Cour de cassation ne suit pas ces arguments et approuve la Cour d’appel de les avoir rejetés :

« l’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail ; que si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile »

« la cour d’appel (…) a constaté que les responsables de secteur et les chefs de région, quoique relevant de catégories professionnelles distinctes, se trouvaient dans la même situation au regard de la sujétion considérée, puisque les uns comme les autres voyaient transformer une partie de leur domicile en bureau, (…) l’employeur ne justifiait d’aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la disparité de traitement résultant du fait qu’il avait réservé aux seuls chefs de région l’octroi d’une indemnité compensatrice de cette occupation »

Ainsi donc, des salariés soumis à une même sujétion doivent bénéficier de la même contrepartie, peu important qu’ils appartiennent à des catégories professionnelles distinctes. Pour faire application du principe d’égalité, l’appréciation de l’identité ou non de situation doit se faire au regard de la sujétion considérée.

Concernant spécifiquement l’utilisation de son domicile privée pour son activité professionnelle, il s’agit d’une contrainte devant faire l’objet d’une indemnisation par l’employeur.

Seule différenciation tolérée par la Cour de cassation : l’octroi d’indemnités différentes aux deux catégories de personnel considérées, en cas de différence en termes de temps et d’espace, dans le taux d’occupation professionnelle du domicile des salariés.




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