Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

Son site internet, DaganDroitSocial.com, a pour vocation d'informer les employeurs et salariés des évolutions récentes du droit social, qui vous sont présentées sous forme de brèves écrites ou de vidéos.

Pour toute correspondance avec Maître Dagan, veuillez vous reporter à la section "Contact".

Bonne lecture et bonne visualisation !

Le « PDV autonome » est consacré !

mansLe « PDV autonome » ou plan de départ volontaire excluant toute mesure de licenciement….

Le 1er avril 2009, la Cour d’appel de Versailles avait jugé qu’un projet de réduction des effectifs n’envisageant que des départs volontaires et excluant tout recours à des licenciements, n’imposait pas à l’employeur de rechercher et prévoir des mesures de reclassement interne (CA Versailles, 01/04/2009, RG n° 09/01005 et n° 09/01546).

Dans un arrêt attendu du 26 octobre 2010 (Cass. soc., 26/10/2010, n° 09-15.187), la Cour de cassation approuve cette analyse.

L’affaire concernait la société Renault qui, faisant état d’une dégradation durable du marché automobile imposant une réduction de ses coûts, avait établi un projet dénommé « programme d’ajustement des effectifs fondé sur le volontariat ». Elle avait soumis son projet en septembre et octobre 2008 au comité central d’entreprise et aux comités d’établissement concernés. Ce document prévoyait la suppression de 4 000 emplois et ouvrait au personnel de l’entreprise une possibilité de départ volontaire jusqu’au 30 avril 2009, en mettant en place à cette fin des mesures d’aide destinées à favoriser les départs.

Soutenant que ce plan ne répondait pas aux exigences légales, en ce qu’il ne prévoyait aucun reclassement à l’intérieur de l’entreprise, des syndicats ont saisi la juridiction civile pour demander son annulation.

Le débat n’était juridiquement pas totalement évident puisque, selon l’article L.1233-3 du code du travail, les dispositions du chapitre sur le licenciement économique concernent aussi les ruptures amiables du contrat de travail dès lors qu’elles ont une cause économique. Fallait-il donc considérer que l’obligation d’établir un PSE avec un plan de reclassement interne pour tout projet de suppression de plus de 10 emplois sur une même période de 30 jours dans un entreprise de 50 salariés et plus, s’étendait aux projets de volontariat sans licenciement ?

Dans le même temps, selon le code du travail toujours (article L.1233-61), le plan de reclassement s’adresse aux « salariés dont le licenciement ne peut être évité », ce qui ne concerne pas -par définition- les salariés volontaires au départ dans le cadre d’un plan qui exclut tout recours à des mesures de licenciements.

C’est en faveur de cette dernière approche, de bon sens, que la Cour de cassation a tranché :

« Mais attendu que si l’employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi lorsque les conditions prévues par l’article L. 1233 61 du code du travail sont remplies, un plan de reclassement, qui ne s’adresse qu’aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n’est pas nécessaire dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppressions d’emplois ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la société Renault s’était engagée, dans la mise en œuvre de son plan d’ajustement des effectifs basé sur le volontariat, à ne prononcer aucun licenciement, en a exactement déduit que cet employeur n’était pas tenu d’établir un plan de reclassement. »

Dans un communiqué, la Cour de cassation précise qu’ « il est en effet apparu que l’obligation légale de prévoir des mesures de reclassement interne ne peut, par définition, concerner des salariés qui décident volontairement de quitter l’entreprise puisque ceux-ci peuvent, en tout état de cause, éviter une rupture de leur contrat en ne se portant pas volontaires pour un départ négocié, ce qui rend alors sans objet la recherche d’un reclassement. Par ailleurs, le plan de reclassement ne s’adressant, selon l’article L. 1233-61 du Code du travail, qu’aux salariés « dont le licenciement ne pourrait être évité » il ne paraît pas utile lorsque l’employeur exclut toute rupture prenant la forme d’un licenciement ».

Attention toutefois : la Cour de cassation fait bien la distinction entre le plan de départ volontaire fondé uniquement sur des ruptures amiables et le plan prévoyant que si le nombre de candidats au départ n’est pas suffisant au regard du nombre de suppressions d’emplois envisagé, il sera recouru à des licenciements économiques. Dans ce dernier cas, l’obligation d’intégrer au PSE un plan de reclassement interne s’adressant aux salariés dont le licenciement sera envisagé reprend ses droits.




Autres brèves à consulter
  1. Le reclassement au sein d’un groupe étranger, un exercice difficile
  2. CRP : reconduction du dispositif pour un an
  3. CRP, licenciement sans cause réelle et sérieuse, et préavis
  4. L’incontournable obligation de reclassement
  5. Un plan de stocks-options ne peut pas prévoir la caducité des options en cas de faute grave du salarié

Les commentaires sont fermés.

Inscrivez-vous pour recevoir par email les dernières brèves et vidéos de DaganDroitSocial.com.
Votre adresse email ne sera communiquée à  aucun tiers.

This site uses a Hackadelic PlugIn, Hackadelic Sliding Notes 1.6.2.1.