Les objectifs rédigés en anglais sont inopposables au salarié
Les objectifs permettant de déterminer le montant de la rémunération variable due à un salarié doivent-ils être rédigés en français pour lui être opposable ?
Oui, répond la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2011 (Cass. soc. 29 juin 2011, 09-67.492).
Dans cette affaire, le contrat de travail d’un directeur exécutif chargé de clientèle prévoyait une rémunération fixe et une partie variable pouvant atteindre 40 % de la rémunération brute, en fonction des objectifs convenus annuellement ; un document chiffré devant lui être remis chaque année.
A la suite de son licenciement, le salarié arguait notamment de l’inopposabilité des documents fixant les objectifs, au motif qu’ils étaient rédigés en anglais.
La Cour cassation lui donne raison au visa de l’article L. 1321-6 du code du travail. Selon ce texte, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français.
« Attendu qu’il résulte de ce texte [article L. 1321-6 du code du travail] que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français ; (… )
(…) les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle étaient rédigés en anglais, en sorte que le salarié pouvait se prévaloir devant elle de leur inopposabilité ».
Les conséquences de l’inopposabilité peuvent être très significatives puisqu’il en résulte le droit pour le salarié de solliciter la part variable prévue au contrat à son taux maximal, comme s’il avait atteint ses objectifs.
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