Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

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Modification de la rémunération contractuelle et prise d’acte

Paris - Île de la Cité: Palais de JusticeEngagé en 1990 par la société Compagnie européenne des peintures Julien, le directeur national des ventes saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis prend acte de la rupture, reprochant à son employeur diverses modifications unilatérales de son contrat de travail, notamment de sa rémunération.

La Cour d’appel décide que la prise d’acte produit les effets d’une démission et le déboute de ses demandes, en ces termes : « si le plafonnement du potentiel annuel de primes 2005 constituait indiscutablement une modification unilatérale de sa rémunération, illicite en ce qu’elle ne pouvait intervenir sans son accord, ce manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles n’était pas suffisamment grave pour autoriser l’intéressé à rompre brutalement son contrat de travail dans la mesure où, en fin de compte, il était assuré d’une rémunération qui, partie fixe et partie variable cumulées, était supérieure à l’ancienne. »

Analyse clairement censurée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu au visa des articles 1134 du Code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail (Cass. soc. 5/05/2010, n° 07-45.409) :

« Le mode de rémunération contractuel d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux.
En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que l’employeur avait, sans recueillir l’accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, ce dont elle devait déduire que la prise d’acte de la rupture par le salarié était justifiée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. »

La Cour de cassation réaffirme donc ici le caractère contractuel de la rémunération et l’impossibilité absolue d’y toucher sans l’accord du salarié, quand bien même la modification serait minime ou censée être plus avantageuse pour le salarié.

De façon générale, la Cour de cassation exige, pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le manquement imputé à l’employeur soit suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat (cf. notamment Cass. soc. 30/03/2010, n° 08-44.236). Rien de tel en  présence d’une modification unilatérale de la rémunération contractuelle : ce type d’agissement est par nature un manquement de l’employeur, justifiant la prise d’acte.




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