Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

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Les avantages consentis à une catégorie professionnelle doivent être justifiées par des éléments objectifs et pertinents

Il est fréquent qu’un accord d’entreprise, et plus encore une convention collective, attribue des avantages spécifiques à telle ou telle catégorie de personnel.

Dans l’affaire en cause (Cass. soc. 01/07/2009, n° 07-42.675), un accord d’entreprise accordait 30 jours de vacances aux cadres et 25 seulement aux non cadres.
Un salarié non cadre contestait cette disposition qu’il estimait discriminatoire et réclamait le même nombre de jours de congés que les cadres.
Pour justifier sa position, l’entreprise soutenait pour sa part que rien n’interdit aux partenaires sociaux de prévoir un nombre de jours de congés différent selon les catégories professionnelles et que les contraintes spécifiques aux cadres, notamment l’importance des responsabilités qui leur sont confiées, justifiaient une différence de traitement.

Cette argumentation n’a pas convaincu la Cour de cassation :

« Vu le principe d’égalité de traitement ; (…) la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. »

Cet énoncé est la reprise à l’identique de celui déjà formulé dans un arrêt du 20 février 2008 à propos d’une entreprise qui réservait l’attribution de tickets-restaurants aux non-cadres (Cass. soc. 20/02/2008, n° 05-45.601).

Cependant, dans l’affaire tranchée le 1er juillet 2009, l’avantage résultait d’un accord d’entreprise. Dès lors, la voie est-elle ouverte à une remise en cause des avantages catégoriels prévus dans les conventions collectives ? Ce serait un véritable bouleversement. A suivre donc !

Les avantages consentis à une catégorie professionnelle doivent être justifiées par des éléments objectifs et pertinents

Il est fréquent qu’un accord d’entreprise, et plus encore une convention collective, attribue des avantages spécifiques à telle ou telle catégorie de personnel.

Dans l’affaire en cause, un accord d’entreprise accordait 30 jours de vacances aux cadres et 25 seulement aux non cadres.

Un salarié non cadre contestait cette disposition qu’il estimait discriminatoire et réclamait le même nombre de jours de congés que les cadres.

Pour justifier sa position, l’entreprise soutenait que rien n’interdit aux partenaires sociaux de prévoir un nombre de jours de congés différent selon les catégories professionnelles et que les contraintes spécifiques aux cadres, notamment l’importance des responsabilités qui leur sont confiées, justifiaient une différence de traitement.

Cette argumentation n’a pas convaincu la Cour de cassation :

« Vu le principe d’égalité de traitement ; (…) la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. »

Cet énoncé est la reprise à l’identique de celui déjà formulé dans un arrêt du 20 février 2008 à propos d’une entreprise qui réservait l’attribution de tickets-restaurants aux non-cadres.

Cependant, dans l’affaire tranchée le 1er juillet 2009, l’avantage résultait d’un accord d’entreprise. Dès lors, la voie est-elle ouverte à une remise en cause des avantages catégoriels prévus




Autres brèves à consulter
  1. Egalité salariale : seules des raisons objectives et pertinentes peuvent justifier une différence de traitement
  2. Egalité de rémunération : un diplôme et des connaissances utiles
  3. Le statut de VRP suppose que soit fixé un secteur géographique précis ou une catégorie de clientèle
  4. L’employeur doit fournir les éléments établissant l’étendue du secteur d’activité en cas de licenciement économique
  5. Primes sur objectifs et IRP

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