Le refus réitéré de se rendre à une visite médicale obligatoire constitue une faute grave
Un salarié qui refuse de se rendre à la visite médicale organisée par l’employeur conformément aux textes, s’expose à de lourdes sanctions.
Illustration : un salarié victime d’un accident du travail est arrêté très longuement. Après plusieurs années, il cesse d’adresser à son employeur des arrêts de travail, sans pour autant reprendre son poste. Après une première visite de reprise, à l’issue de laquelle le médecin du travail le déclare temporairement inapte, le salarié ne défère pas à plusieurs convocations émanant du médecin du travail et de son employeur pour passer la seconde visite. Il est alors licencié pour faute grave motivée par son absence injustifiée et son opposition réitérée à effectuer auprès de la médecine du travail les visites médicales.
La Cour de cassation approuve l’employeur :
« Constitue une faute grave le fait pour un salarié qui s’abstient, sans motif, après la première visite de reprise, de se rendre aux convocations à la deuxième visite médicale de reprise malgré une mise en demeure de son employeur » (Cass. soc. 28/10/2009, n° 08-42.748).
Cette position jurisprudentielle est équitable : les employeurs sont soumis à des obligations strictes en matière de protection de la santé de leurs salariés et ils doivent notamment organiser les visites médicales prévues par les textes, faute de quoi leur responsabilité est engagée. Il est normal qu’en contrepartie, ceux des salariés qui refuseraient de manière répétée de se rendre à une visite médicale obligatoire puissent être sanctionnés.
Autres brèves à consulter
- L’inaptitude peut être constatée en dehors d’une visite de reprise
- Il est possible de licencier pour faute grave un salarié qui a refusé une rétrogradation
- La faute grave ne peut pas justifier en tant que telle la suppression d’une prime
- Un plan de stocks-options ne peut pas prévoir la caducité des options en cas de faute grave du salarié
- Une permanence téléphonique assurée en dehors du temps de travail depuis le domicile du salarié constitue une astreinte