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Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

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Le délai pour renoncer à une clause de non concurrence ne peut être prolongé

Il est courant de stipuler dans les clauses de non concurrence, que l’employeur pourra renoncer au jeu de la clause (et en conséquence se libérer de l’obligation de payer la contrepartie financière), à la condition d’en informer le salarié dans un certain délai.

Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 14 octobre 2009 (Cass. soc. 14/10/2009, n° 08-44.052), le contrat indiquait que cette renonciation devait intervenir « au plus tard à la date de rupture du contrat de travail ».
L’employeur mettait fin au contrat en cours de période d’essai par un courrier remis au salarié le 11 août 2004, avec effet au 13 suivant. Il renonçait au bénéfice de la clause de non concurrence, non pas dans cette lettre, mais par une autre lettre remise au salarié le 13 août 2004.

Erreur fatale ! Il est condamné à payer au salarié la contrepartie financière de la clause de non concurrence.

L’employeur soutenait que le délai de renonciation à la clause de non concurrence avait été fixé par le contrat à la date de rupture du contrat de travail et non à la date de notification de la rupture. Or, il avait reporté l’effet de la rupture au 13 août.

Mais, lui répond la Cour de cassation, la rupture d’un contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, soit en l’occurrence le 11 août 2004 ; peu importe que l’employeur ait différé lui-même la prise d’effet de la rupture au 13 août.

Conclusion : la renonciation de l’employeur au bénéfice de la clause de non concurrence était tardive.




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