La preuve du nombre de jours travaillés en cas de forfait jours incombe aux deux parties
On sait qu’en matière d’heures supplémentaires, la preuve des heures de travail effectuées incombe aux deux parties : le salarié doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande et l’employeur doit produire les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées (Cass. soc. 25/02/2004, n° 01-45.441).
La Cour de cassation ne s’était en revanche pas encore prononcée sur la question, lorsqu’il s’agit de dépassement d’un forfait jours sur l’année.
C’est chose faite avec un arrêt rendu le 23 septembre 2009 (Cass. soc. 23/09/2009, n° 08-41.377), à propos d’un ingénieur commercial qui se plaignait d’avoir travaillé au-delà du forfait jours annuel convenu.
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris saisie du litige avait fait supporter la charge de la preuve au seul salarié : elle avait estimé que compte tenu de la large autonomie du salarié dans l’organisation de son travail et de la rémunération forfaitaire qu’il percevait, il lui appartenait d’apporter la preuve de ce qu’il avait travaillé au delà du temps prévu.
La Cour de cassation censure cette position et étend au forfait jours la solution applicable aux heures supplémentaires :
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d’une convention de forfait jours, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; ainsi la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir »
Au titre des éléments de preuve à produire par l’employeur, on rappellera qu’en vertu de l’article D.3171-10 du Code du travail, la durée du travail d’un salarié en forfait jours doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées.
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