Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

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L’inaptitude peut être constatée en dehors d’une visite de reprise

waiting roomLa procédure de constat d’inaptitude physique est strictement réglementée : le médecin du travail ne peut déclarer un salarié inapte qu’après avoir réalisé une étude du poste et des conditions de travail dans l’entreprise, et deux examens médicaux espacés de 2 semaines (sauf danger immédiat auquel cas l’avis peut être rendu dès après la 1ère visite).

Un licenciement prononcé pour inaptitude en l’absence de ces deux avis médicaux successifs est nul.

Mais de quel examen médical s’agit-il ici ? Plus précisément, l’examen médical concluant à l’inaptitude doit-il être pratiqué dans le cadre d’une visite de reprise, laquelle n’est obligatoire que dans certaines circonstances (notamment, après un congé de maternité, ou une absence d’au moins 8 jours en cas d’accident du travail ou de 21 jours en cas de maladie ou accident non professionnel) ? Ou bien peut-il s’agir de n’importe quel examen médical pratiqué par le médecin du travail ?

C’est une approche ouverte que retient la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 avril 2010 (Cass. soc. 08/04/2010, n° 09-40.975). Dans cette affaire, un salarié en arrêt maladie du 25 octobre au 6 novembre 2004 avait sollicité de sa propre initiative et sur les conseils de son médecin traitant, une visite chez le médecin du travail. Il l’avait rencontré le 30 décembre 2004, puis une seconde fois le 13 janvier 2005. A l’issue de cette seconde visite, le médecin du travail avait rendu un avis qualifié de « deuxième avis d’inaptitude en application de l’article R.241-51-1 du code du travail » (aujourd’hui, article R. 4624 – 31).

Le 12 février suivant, l’employeur avait licencié l’intéressé pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le licenciement était-il nul comme le soutenait le salarié, au motif que l’inaptitude n’avait pas été constatée dans le cadre d’une visite de reprise ?

La cour d’appel d’Amiens l’avait considéré, accédant ainsi à la demande du salarié.

La Cour de Cassation censure cette décision, au visa des articles R. 4624-31et R. 4624-18 du Code du travail :

« Attendu cependant que, selon l’article R. 4624-31 du code de travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude qu’après avoir réalisé deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n’impose pas que la constatation de l’inaptitude soit faite lors d’un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu’il pratique au cours de l’exécution du contrat de travail ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors que l’examen médical du salarié par le médecin du travail du 30 décembre 2004 constituait un examen médical au sens de l’article R. 4624-31 du code du travail en sorte qu’ayant été suivi d’un second examen médical deux semaines plus tard concluant à l’inaptitude du salarié, celle-ci avait été régulièrement constatée et qu’il appartenait au salarié, en cas de désaccord, d’exercer le recours prévu par l’article L. 4624-1 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »




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