Haro sur les clauses de non-concurrence déguisées !
On connaît les exigences qui pèsent sur les clauses de non-concurrence, celles-ci devant notamment prévoir une contrepartie pécuniaire, à défaut de quoi elles sont nulles.
D’où l’idée de les remplacer par des clauses de non captation de clientèle ou de non-sollicitation, qui ont la même finalité mais n’apportent pas a priori les mêmes restrictions à l’exercice par le salarié de son activité professionnelle.
Las ! La Cour de cassation manifeste peu de sensibilité à ces nuances et requalifie volontiers ces clauses en clause de non concurrence.
Il est vrai que ces clauses dites de clientèle sont parfois de vraies clauses de non concurrence qui ne disent pas leur nom…
On en trouve un exemple avec un arrêt rendu le 27 octobre 2009 (Cass. soc. 27/10/09, n° 08-41.501), où l’employeur était allé trop loin.
Il s’agissait d’une salariée d’un cabinet immobilier qui avait signé un avenant prévoyant une clause dite « de clientèle », lui interdisant :
« – d’entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la société Foncia République et, de manière corollaire, de démarcher lesdits clients et ce, même si vous faîtes l’objet de leur part de sollicitations spontanées,
– d’exploiter directement ou indirectement la clientèle concernée, à titre personnel ou par l’intermédiaire de toute société, association ou entité juridique quelconque dont vous seriez l’associé, le membre, le salarié ou le collaborateur ou pour le compte de laquelle vous interviendriez ou seriez rémunérée, directement ou indirectement de quelque manière, à quelque titre, et sous quelque statut que ce soit. »
Licenciée peu après la signature de cet avenant, elle saisit la juridiction prud’homale.
La Cour d’appel requalifie la « clause de clientèle » en clause de non-concurrence, la déclare illicite faute de contrepartie financière et condamne la société à payer des dommages et intérêts, dès lors que la salariée avait respecté ladite clause.
La société forme un pourvoi, faisant valoir que la clause qui interdit à un salarié de détourner les clients de son précédent employeur, ne fait que contractualiser l’obligation de loyauté.
La Cour de cassation écarte l’argument :
« la « clause de clientèle » contenait une interdiction, y compris dans le cas où des clients de l’employeur envisageraient spontanément, en dehors de toute sollicitation ou démarchage, de contracter directement ou indirectement avec l’ancienne salariée, (…) dans ce cas, il ne peut être considéré que l’intéressée manque de loyauté à l’égard de son ancien employeur ».
La société soutenait aussi que la clause litigieuse se bornait à interdire à la salariée de démarcher ou détourner la clientèle de son employeur, sans lui interdire de rechercher un emploi dans une société concurrente ou de créer elle-même une telle société.
Certes, mais le libellé de la clause était tel qu’en réalité, cela interdisait de fait à l’intéressée d’exercer toute activité au sein de la société concurrente qui l’aurait embauchée ou de l’entreprise qu’elle aurait créée.
C’est ce type de manœuvres que la Cour de cassation entend sanctionner.
Prudence donc dans la rédaction de ces clauses et, si l’on tient à éviter leur remise en cause, mieux vaut prévoir une contrepartie pécuniaire.
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