Forfait jours : la maladie est sans incidence
Est-il possible de supprimer pour les cadres en forfait jours, absents pour maladie, les journées de repos auxquelles ils auraient pu prétendre s’ils n’avaient pas été absents ?
Non répond clairement la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2011 (Cass. soc. 3 novembre 2011, n° 10-18.762).
Selon les dispositions de l’article L.3122-27 du code du travail,
« seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels. »
Pour la Cour de cassation, ce texte est applicable aux salariés soumis à une convention de forfait en jours. De la sorte, constitue une récupération prohibée le retrait d’un jour de réduction du temps de travail en raison d’une absence pour maladie.
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