Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

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Elections : sur qui repose le décompte des salariés mis à disposition ?

Les obligations de l’employeur dans l’organisation des élections ne sont pas minces !
On sait que, depuis la loi du 20 août 2008, les salariés mis à disposition doivent être intégrés dans l’effectif de la société utilisatrice pour le calcul des sièges à pourvoir et peuvent choisir de voter dans cette entreprise, dès lors qu’ils remplissent les conditions de présence et d’ancienneté prévues par l’article L. 1111-2 du code du travail.

Comment ces règles se mettent-elles, concrètement, en œuvre ?

Un arrêt du 26 mai 2010 (Cass. soc., 26/05/2010, n° 09-60.400) vient préciser les mesures à mettre en place par l’entreprise utilisatrice et l’étendue de ses obligations.

Dans cette affaire, un établissement de la SNCF avait organisé des élections en mars 2009. Trente-huit salariés mis à disposition de la SNCF par une société extérieure, la société La Pyrénéenne, avaient déclaré vouloir exercer leur droit de vote dans cet établissement. Lors de la négociation du protocole préélectoral en vue de ces élections, le syndicat Sud rail avait pour sa part demandé que ces salariés soient décomptés dans les effectifs, de sorte que le nombre de délégués à élire devait être de 13 et non de 11.

La SNCF avait demandé par écrit à la société La Pyrénéenne de lui donner les informations nécessaires pour contrôler que ces salariés remplissaient les conditions légales de présence et de durée de travail dans l’entreprise utilisatrice. Sans donner ces informations, La Pyrénéenne avait répondu que ces salariés avaient été inscrits sur sa propre liste électorale lors des élections qui s’y étaient déroulées en octobre 2008 et y avaient voté. Les élections se déroulaient donc ainsi, sans participation des 38 salariés en cause au processus électoral.

Le syndicat Sud rail saisissait alors le tribunal d’instance de Rouen d’une demande en annulation des élections en alléguant notamment que la SNCF ne pouvait se prévaloir du refus de la société La Pyrénéenne de lui fournir les informations nécessaires pour exclure ces salariés de l’effectif de l’établissement ou refuser des les inscrire sur la liste électorale. Il considérait qu’ils n’avaient pas été mis en mesure d’exercer leur droit d’option.

Le Tribunal rejetait la requête du syndicat, estimant qu’il appartenait au syndicat d’établir que les salariés en cause remplissaient les conditions pour être électeurs et éligibles au sein de la SNCF, et que si l’employeur est tenu de fournir aux organisations syndicales, lors de la négociation du protocole préélectoral, les éléments nécessaires au contrôle des effectifs, cette obligation n’est impérative qu’en ce qui concerne ses propres salariés, et ne peut l’être s’agissant des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui détient les informations nécessaires. Le Tribunal relevait qu’en l’absence de disposition légale sur ce point, la SNCF s’était conformée à la circulaire du 13 novembre 2008 en écrivant à la société La Pyrénéenne qui ne lui avait pas donné la liste des salariés mis à disposition remplissant les critères légaux.

Le jugement est cassé en ces termes :

« En statuant ainsi, alors qu’il appartient à l’employeur responsable de l’organisation de l’élection de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l’électorat et que s’agissant des salariés mis à disposition il doit, sans se borner à interroger les entreprises extérieures, fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises. »

La Cour de cassation ajoute que les conditions de présence continue s’apprécient lors de l’organisation des élections dans l’entreprise utilisatrice et c’est à cette date que les salariés mis à disposition doivent être mis en mesure d’exercer leur droit d’option. Dès lors, le fait que les salariés mis à disposition de la société La Pyrénéenne aient déjà voté dans leur entreprise d’origine quelques mois plus tôt ne pouvait en soi les priver de leur droit d’option.

Conclusion : l’entreprise utilisatrice doit tout faire pour obtenir de l’entreprise extérieure les éléments lui permettant de déterminer la place des salariés mis à disposition dans les élections. Au besoin, en cas de carence de l’entreprise extérieure, il lui appartient de saisir le juge pour obtenir ces éléments.




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