Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

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Décompte des salariés mis à disposition en cas de présence ponctuelle

Esta tolva es del pueblo de Valle NO SE VENDE - Gto México 6367La loi du 20 août 2008 a clarifié les règles d’intégration des salariés mis à disposition dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice. Désormais, les salariés mis à disposition sont décomptés dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice s’ils sont présents dans ses locaux et y travaillent depuis au moins un an ; ils sont alors pris en compte dans l’effectif de cette entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents ; ils en sont exclus s’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu (article L.1111-2 du Code du travail).

Quid lorsque les salariés en cause travaillent pour plusieurs entreprises et ne sont donc présents que ponctuellement dans chacune d’elles ?

C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. soc. 14/04/2010, n° 09-60.367) : elle juge que les salariés travaillant indifféremment pour plusieurs entreprises et ne se rendant que ponctuellement dans les locaux de l’entreprise utilisatrice n’ont pas à être décomptés dans l’effectif de cette dernière.

Dans cette affaire, une société commissionnaire de transports faisait régulièrement appel à des entreprises de transport appelées « louageurs » pour effectuer des prestations de transports pour son compte. A l’occasion du renouvellement des instances représentatives de l’un de ses établissements, elle saisissait le tribunal d’instance pour voir juger que les salariés des  » louageurs » qui effectuaient des prestations de transports pour son compte, ne remplissaient pas les conditions fixées par l’article L. 1111-2 du Code du travail pour être pris en compte dans les effectifs de cet établissement.

Saisie sur pourvoi des Unions départementales Force ouvrière et CGT d’Ille-et-Vilaine, la Cour de cassation décide :

« Mais attendu que sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ;
Et attendu que le tribunal a constaté que les salariés concernés n’étaient pas mis à la disposition exclusive de la société Heppner mais travaillaient indifféremment pour plusieurs transporteurs et ne se rendaient que ponctuellement dans les locaux de cette société où se trouvaient les marchandises et les documents administratifs nécessaires à l’accomplissement de leur transport ; qu’il a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision.»

La condition de présence dans l’entreprise renvoie à celle de participation à une communauté de travail. C’est si et seulement si les salariés mis à disposition sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice pendant une certaine durée qu’ils ont des conditions de travail en partie communes avec les salariés de l’entreprise d’accueil et forment avec eux une communauté de travail. C’est ce qui faisait défaut en l’espèce, les salariés des louageurs travaillant pour plusieurs entreprises se rendaient ponctuellement dans les locaux de l’entreprise utilisatrice en cause.




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