CRP et reclassement
Il est acquis que l’adhésion d’un salarié à une convention de reclassement personnalisé (CRP), ne prive pas ce salarié de la possibilité de contester le motif économique de la rupture et notamment de soutenir que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée par l’employeur.
Quid du respect de cette obligation lorsque le poste offert en vue d’un reclassement est pourvu avant la fin du délai de réflexion imparti pour l’accepter ou le refuser, mais après l’adhésion du salarié à la CRP ?
La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt du 28 septembre 2011 (Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 10-23.703 et 10-23.704).
Dans cette affaire, deux salariés d’une société avaient été licenciés pour motif économique en juillet 2007, après s’être vu proposer, chacun, lors de l’entretien préalable une offre de reclassement dans un poste de technicien d’exploitation et une CRP à laquelle ils avaient adhéré.
Ils saisissaient ensuite la justice prud’homale et formulaient des demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandeurs soutenaient que le délai de réflexion laissé au salarié pour qu’il se prononce sur les offres de reclassement faites dans le cadre d’un licenciement pour motif économique constitue une garantie de fond dont le non-respect par l’employeur emporte méconnaissance de son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation ne suit pas cette analyse dans le cas précis, dans la mesure où les salariés avaient adhéré à la CRP :
« Mais attendu, d’une part, que si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne toutefois nécessairement renonciation de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite ;
Attendu, d’autre part, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu’à la date du licenciement ;
Que la cour d’appel, qui a constaté que les salariés avaient accepté la convention de reclassement personnalisé qui leur avait été proposée, en a justement déduit que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de reclassement en pourvoyant après cette date le poste qu’il leur avait offert en reclassement sans attendre l’expiration du délai de réflexion consenti. »
Cette solution est a priori transposable au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui s’est substitué à la CRP depuis le 1er septembre 2011.
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