Consignes de sécurité incendie : règles complémentaires
Un décret du 21 janvier 2010 (D. n° 2010-78, 21/01/2010, JO du 22 janvier 2010) modifie l’article R.4141-3-1 du Code du travail et complète l’article R.4227-37 du même code.
Article R.4141-3-1 : L’information des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité, dont la responsabilité incombe à l’employeur, devra désormais porter sur « les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l’article R. 4227-37 ainsi que l’identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article R. 4227-38 » et non plus seulement sur, « le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d’incendie, prévues à l’article R. 4227-37 ».
Article R. 4227-37 : il est complété par un nouvel alinéa, aux termes duquel « Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux. »
Cet article est ainsi désormais rédigé : « Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux. »
Autres brèves à consulter
- Harcèlement : son existence caractérise un manquement d’obligation de sécurité de résultat
- Le paiement des heures complémentaires ne peut être remplacé par un repos
- Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010
- Les grandes lignes du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2010
- Les DIRECCTE : Règles d’organisation et missions