Clause de non-concurrence : un exercice à hauts risques !
De principe, et depuis des arrêts de juillet 2002, la clause de non concurrence doit comporter une contrepartie pécuniaire. Il est admis que cette contrepartie puisse être prévue directement par le contrat de travail ou par la convention collective si le contrat y renvoie.
Un nouvel arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 09-68.537) vient enrichir la jurisprudence déjà abondante en matière de clause de non concurrence, sur la question de l’articulation des dispositions du contrat et de la convention collective.
En l’espèce, le contrat de travail d’un salarié contenait une clause de non-concurrence prévoyant le versement, en cas de rupture à l’initiative de la société, d’une contrepartie financière ne pouvant être inférieure au montant repris dans la convention collective en vigueur.
Le salarié, démissionnaire et créateur d’une entreprise concurrente, prenait l’initiative de saisir le Conseil de prud’hommes et plaidait la nullité de la clause dans la mesure où elle ne prévoyait de contrepartie financière qu’en cas de rupture à l’initiative de l’employeur, ce qui est illicite. En effet, la contrepartie doit être prévue quel que soit l’auteur de la rupture.
Le Conseil de prud’hommes annulait donc la clause.
La Cour d’appel, saisie sur appel de l’entreprise, prenait la position inverse et déboutait le salarié de sa demande car le contrat de travail renvoyait expressément à la convention collective en vigueur au moment de la rupture. Or, un avenant à la convention collective était intervenu en 2004 et prévoyait une contrepartie pécuniaire en toute hypothèse. La Cour d’appel estimait donc que les dispositions conventionnelles sur la contrepartie financière avaient vocation à se substituer aux dispositions illicites du contrat de travail qui limitaient le bénéfice de la contrepartie financière au seul cas de rupture à l’initiative de l’employeur.
Mais, nouveau rebondissement, la Cour de cassation casse cette décision au visa du principe de la liberté du travail et des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail :
« Attendu cependant que la validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion et que la convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l’affecte ;
Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’elle avait constaté que le salarié invoquait la nullité de la clause de non-concurrence et que l’avenant à la convention collective prévoyant une contrepartie financière était postérieur au contrat de travail stipulant cette clause, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés ; »
Dure décision pour l’entreprise ! Car la Cour de cassation avait décidé … le contraire ! dans un arrêt du 4 février en 2009 (Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-44.560) et, dans le cas d’espèce, le salarié avait semble-t-il été informé en cours de contrat de l’existence du contenu de l’avenant à la convention collective intervenu en 2004.
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