Archive pour la catégorie ‘Législation’
Relèvement du SMIC au 1er janvier 2011
Un décret du 17 décembre 2010 (D. n° 2010-1584 du 17/12/2010, JO 18/12/2010) relève de 1,6% le salaire minimum de croissance.
Le SMIC passe ainsi à 9,00 € de l’heure à compter du 1er janvier 2011 (contre 8,86 euros en 2010).
Le SMIC mensuel brut passe quant à lui à 1 365 € pour 151,67 heures de travail (plus précisément sur la base de 35 heures x 52/12).
Revalorisation des plafonds de sécurité sociale
Les montants des plafonds de sécurité sociale sont revalorisés pour l’année 2011 par arrêté du 26 novembre 2010 (Arr. du 26/11/2010, JO 28/11, p. 21165).
Le plafond mensuel est majoré de 2,1% et se trouve ainsi porté à 2 946 € (au lieu de 2 885 € en 2010).
Le plafond annuel pour 2011 s’établit pour sa part à 35 352 €.
La loi portant réforme des retraites est promulguée
La loi portant réforme des retraites attendait pour être promulguée sa validation par le Conseil constitutionnel.
C’est chose faite : dans une décision du 9 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a jugé «conformes à la Constitution» les articles contestés de la loi portant réforme des retraites, et notamment les deux mesures d’âge : report de 60 à 62 ans de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, et de 65 à 67 ans de la limite d’âge ouvrant droit à une pension à taux plein.
Il a estimé que le législateur -dont l’objectif était de «préserver le système de retraite par répartition» -«n’a méconnu ni le principe d’égalité, ni l’exigence constitutionnelle relative à une politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités». En outre, le report de 65 à 67 ans «n’est pas contraire au principe d’égalité entre les femmes et les hommes» et «des dispositions particulières prennent en compte notamment la situation des parents ayant élevé trois enfants».
Sans attendre, la loi a été promulguée. Celle-ci a été publiée au Journal Officiel du 10 novembre (loi n° 2010-1330 du 9/11/2010, JO du 10/11/2010).
Différents décrets d’application devraient intervenir dans les prochains mois pour rendre la réforme effective.
On notera qu’à l’inverse, les articles 63 à 75 de cette loi relatifs à la réforme de la médecine du travail ont été censurés par le Conseil constitutionnel : ajoutés par amendement, ils n’avaient aucun lien avec le projet de loi initial. Considérés comme des «cavaliers législatifs», ils ont donc été déclarés contraires à la Constitution.
Extension de l’ANI sur le harcèlement et la violence au travail
L’accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail, signé le 26 mars 2010 par les partenaires sociaux, a été étendu par arrêté ministériel du 23 juillet 2010 (Arr. min., 23/07/2010, JO 31 juillet).
Ses dispositions sont donc rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application.
AT – MP : réforme du système de tarification

Un décret du 5 juillet 2010 (D. n° 2010-753 du 05/07/2010, JO 7 juillet) réforme les règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT- MP).
Trois points sont à souligner :
1) Le décret révise les seuils d’effectifs déterminant le mode de tarification applicable :
- tarification collective pour les entreprises de moins de 20 salariés
- tarification mixte pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 20 et 149 salariés
- tarification individuelle pour les entreprises de 150 salariés et plus.
Sous certaines réserves, ces nouveaux seuils seront applicables à compter de l’année de tarification 2012.
Des règles distinctes sont prévues pour l’Alsace Moselle.
2) Le nouveau texte modifie les modalités d’imputation des dépenses liées aux sinistres professionnels sur les comptes employeurs : à compter de la tarification 2012, l’imputation sera effectuée sur la base de coûts moyens définis par catégories de sinistres, et non plus en fonction des prestations versées à la victime.
3) Enfin, le décret introduit une dérogation au principe selon lequel le taux de cotisation AT-MP est calculé par établissement. En effet, à compter de la tarification 2012, les entreprises multi-établissements relevant d’un taux individuel ou d’un taux mixte pourront désormais demander à bénéficier d’un seul taux de cotisation pour l’ensemble de leurs établissements appartenant à la même catégorie de risques (même activité professionnelle).
Ce taux unique résulte d’un choix de l’entreprise concernée, sauf en Alsace-Moselle où il est obligatoire.
Harcèlement moral et sexuel : harmonisation des peines
L’article 35 de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes (loi n° 2010-769 du 9/07/2010, JO 10 juillet) harmonise les peines encourues pour des faits de harcèlement moral et harcèlement sexuel, comme l’avait recommandé la Cour de Cassation dans son rapport annuel de 2009.
Les peines prévues par le code du travail en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral sont alignées sur celles retenues par le code pénal : 15 000 € d’amende et un an d’emprisonnement.
La peine complémentaire d’affichage et de diffusion de la décision de justice peut désormais être encourue en cas de condamnation sur le fondement des dispositions du code pénal réprimant ces deux délits.
Transmission du rapport médical dans le contentieux de l’incapacité
Avant la loi Hôpital, patients, santé et territoires (HPST) du 21 juillet 2009, le rapport médical ayant servi à fixer le taux d’incapacité de travail permanente d’une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne pouvait être transmis par le service du contrôle médical aux tribunaux d’incapacité, sous peine d’une violation du secret médical, pénalement sanctionnée.
Par conséquent, en vertu du principe du contradictoire, des tribunaux décidaient de rendre inopposable à l’employeur la décision des caisses de sécurité sociale fixant le taux d’incapacité, ce qui entraînait une révision à la baisse de ses cotisations AT-MP.
Le législateur est intervenu pour mettre fin à cette difficulté, avec la loi HPST, en posant l’obligation de transmettre ce rapport médical au médecin expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente et, à la demande de l’employeur, au médecin qu’il mandate à cet effet (article L.143-10 du Code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 juillet 2009).
Un décret du 28 avril 2010 (D. n° 2010-424 du 28 avril 2010, JO 30 avril) vient fixer les modalités de cette transmission.
Deux articles sont insérés dans le Code de la sécurité sociale :
L’article R. 143-32 précise la procédure de transmission :
Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport.
Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention » confidentiel ” apposée sur l’enveloppe.
Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l’employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l’employeur par tout moyen permettant d’établir sa date certaine de réception.
L’article R. 143-33 définit le contenu du rapport médical, qui comprend :
1° l’avis et les conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir ;
2° les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
L’employeur devra donc être vigilant et s’organiser pour mandater un médecin chargé de recevoir le rapport médical.