Attention aux mails !
Les propos tenus dans un mail peuvent justifier une sanction disciplinaire, voire un licenciement pour faute grave.
Tel est le message de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 2 février dernier.
Dans la 1ère affaire (Cass. soc., 02/02/2011, n° 09-72.313), un salarié employé en CDD à qui sa hiérarchie venait de refuser un acompte adressait un mail à sa compagne dans lequel il écrivait « pour l’acompte ils m’ont dit qu’ils ne donnent pas aux CDD, quel connard ! je vais prendre l’après-midi ». Par erreur, il mettait en copie une autre salariée de l’entreprise, qui le transmettait elle-même à la direction.
L’employeur procédait à la rupture du CDD pour faute grave pour avoir insulté sa hiérarchie et annoncé son absence à son poste de travail l’après-midi, malgré une précédente sanction disciplinaire pour absence injustifiée.
Le salarié invoquait le caractère privé du mail litigieux et soutenait qu’il s’agissait d’un fait de la vie personnelle.
L’argumentation est balayée :
« Attendu que le message, envoyé par le salarié aux temps et lieu du travail, qui était en rapport avec son activité professionnelle, ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire à son encontre ;
Attendu, enfin, que la cour d’appel, qui a relevé que le salarié avait ainsi insulté son employeur et annoncé son absence non autorisée alors même qu’il venait de faire l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour des absences injustifiées, a pu, sans avoir à effectuer une autre recherche, retenir que le comportement du salarié justifiait la rupture immédiate de son contrat. »
Dans la 2nde affaire (Cass. soc., 02/02/2011, n° 09-72.449), il s’agissait d’un salarié qui avait envoyé à sa compagne, également employée de l’entreprise, un mail dans lequel il tenait des propos provocateurs et irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie. A l’occasion d’une absence de ce salarié, un de ses collègues de travail avait eu accès à ce mail dont l’objet était intitulé « info ». Connaissance prise de ce mail, l’employeur avait licencié le salarié pour faute grave.
La Cour d’appel de Paris avait considéré que cet échange de mails ne revêtait pas un caractère professionnel, « s’agissant d’une conversation totalement privée dont la liberté de ton et les outrances éventuelles relevaient uniquement de la vie personnelle et intime à laquelle le salarié a droit même sur son lieu de travail, les propos tenus, destinés à rester entre les deux interlocuteurs et non pas à être diffusés, ne pouvant avoir pour effet de nuire à l’entreprise et ne pouvant être admis comme preuve d’un grief. »
La Cour de cassation censure cette analyse, estimant que le mail litigieux ne revêtait pas de caractère privé :
« Qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu’elle avait relevé que le courriel litigieux était en rapport avec l’activité professionnelle du salarié, ce dont il ressortait qu’il ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire. »
Ces décisions sont à rapprocher du jugement rendu en novembre 2010 par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt à propos de Facebook (Cf. brève du 4 décembre 2010), et dessinent les contours de ce qui est admis et ce qui ne l’est pas avec ses outils de communication modernes.
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