Accord de groupe et périmètre de la représentativité requise
Lors de la négociation au sein du groupe Total d’un accord relatif au renouvellement et au fonctionnement du comité de groupe, l’un des syndicats (le SICTAME, Syndicat des ingénieurs, cadres techniciens, agents de maîtrise et employés) n’était pas invité à la négociation, malgré sa demande.
Il sollicitait donc en justice l’annulation de l’accord conclu sans lui.
Pour le débouter, la Cour d’appel retient que, par application des dispositions de l’article L. 132-19-1 du code du travail relatif aux accords de groupe telles qu’elles résultent de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, l’accord litigieux ne pouvait être conclu que par des organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l’ensemble des entreprises concernées et que le SICTAME ne démontrant pas être représentatif dans ces périmètres, il n’avait pas à être invité à la négociation de l’accord.
Arrêt cassé par la Cour de cassation dans une décision du 30 mars 2010 (Cass. soc., 30/03/2010, n° 08-21.199) :
« Attendu cependant que les dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatives aux accords conclus au sein d’un groupe qui ont pour objet de définir les garanties sociales des salariés de ce groupe, n’ont pas modifié celles concernant les accords relatifs au comité de groupe lesquelles n’exigent pas une représentativité dans l’ensemble du groupe ou dans l’ensemble des entreprises concernées ;
Qu’au contraire, le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l’un au moins des comités d’entreprise ou d’établissement dépendant du groupe, il en résulte que ces organisations doivent être invitées à participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe. »
Dès lors qu’elle peut désigner les membres du comité de groupe (ce qui est le cas si elle a des élus dans l’un des comités d’entreprise ou d’établissement compris dans le périmètre du groupe), une organisation syndicale a le droit de participer à la négociation des accords relatif au fonctionnement du comité de groupe.
En revanche, les autres accords collectifs conclus au niveau du groupe, qui ont pour objet de définir les garanties sociales des salariés de ce groupe, sont soumis au droit commun de la négociation collective et exige une représentativité au niveau du groupe.
Il convient donc de distinguer selon l’objet de l’accord de groupe.
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