Accidents du travail et maladies professionnelles : nouvelle procédure d’instruction à partir du 1er janvier 2010
Le décret du 29 juillet 2009 (n°2009-938), complétée par une circulaire du 21 août 2009 (Circ. DSS / 2C n° 2009-267), institue une nouvelle procédure d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010.
Elle vise essentiellement à articuler et sécuriser les procédures en fonction des intérêts en présence. Notamment, elle met à la charge des CPAM des obligations d’information, et impose à l’employeur de motiver ses réserves portées sur la déclaration d’accident du travail, le cas échéant.
Points principaux :
- Si elle effectue une enquête, la CPAM devra procéder à une information de la victime ou de ses ayants droit ainsi que de l’employeur avant de prendre sa décision. Elle devra communiquer aux parties au moins 10 jours francs avant sa prise de décision, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
- Les réserves portées par l’employeur sur la DAT devront être motivées, c’est-à-dire qu’elles devront correspondre à la contestation du caractère professionnel de l’accident. Attention donc : la simple mention « réserves » ne donnera donc plus lieu à investigations auprès de l’employeur et n’imposera ni instruction spécifique ni respect du principe du contradictoire.
- Si la caisse conclut au caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, elle doit notifier sa décision à l’employeur par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception avec indication des délais et voies de recours ; l’employeur a alors un délai de deux mois pour contester cette décision. Une fois ce délai passé, la décision est définitive pour l’employeur, même en cas de contestation ultérieure de son taux de cotisation.
- Si la caisse refuse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, l’employeur en est informé par lettre simple. La notification est faite à la victime ou ses ayants droit par tout moyen permettant de déterminer la date de réception avec indication des délais et voies de recours. La circulaire précise que dans l’hypothèse d’un recours de l’assuré, il n’y a pas lieu d’appeler en la cause l’employeur, la décision initiale lui restant acquise. La prise en charge pouvant intervenir à la suite du recours de l’assuré ne sera pas opposable à l’employeur et les dépenses en résultant ne seront pas imputables sur son compte.
- La décision relative à l’incapacité permanente doit être notifiée à l’employeur et à la victime, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception avec indication des délais et voies de recours. Si l’employeur exerce un recours, la décision en résultant sera sans effet sur le taux d’incapacité fixé à la victime. Si l’employeur n’exerce pas de recours, la décision est définitive pour lui, même en cas de contestation ultérieure de son taux de cotisation.
- A noter enfin : les délais impartis à la CPAM pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident partiront de la date à laquelle la caisse a reçu, d’une part, la déclaration d’accident du travail (DAT) ou de maladie professionnelle (DMP) et, d’autre part, le certificat médical initial établi par le médecin traitant (CMI). Actuellement les délais courent à compter de la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la DAT-DMP.
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