Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

Son site internet, DaganDroitSocial.com, a pour vocation d'informer les employeurs et salariés des évolutions récentes du droit social, qui vous sont présentées sous forme de brèves écrites ou de vidéos.

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Archive pour mars 2010

Clause de non concurrence : le droit à réparation du salarié en cas de respect d’une clause nulle

The NonconformistUn salarié employé par la Caisse nationale mutualiste de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie en qualité de conseiller mutualiste, est licencié en décembre 2004 pour faute grave. Il conteste son licenciement et demande en outre des dommages et intérêts pour avoir respecté une clause de non concurrence illicite car dépourvue de contrepartie pécuniaire.

Les  juges du fond le déboutent de cette dernière demande, au motif qu’il a retrouvé rapidement un emploi auprès d’une société concurrente pour le compte de laquelle il a démarché des clients de son ancien employeur.

Analyse censurée par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2010 (Cass. soc., 26/01/2010, n° 08-44.106) qui réaffirme sa jurisprudence en la matière :

« Vu le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande indemnitaire fondée sur le respect de la clause contractuelle de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, la cour d’appel retient que l’intéressé a rapidement été engagé par une société concurrente pour le compte de laquelle il a démarché des clients de son ancien employeur ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le respect par le salarié d’une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le salarié avait respecté la clause de non-concurrence jusqu’à ce qu’il entre au service de son nouvel employeur, a violé le principe et les textes susvisés. »

Le fait que le respect de la clause de non concurrence ait été de courte durée et que le salarié soit rapidement entré au service d’un concurrent n’écarte pas le principe du droit à indemnisation du salarié.

Listes syndicales communes : la transparence est de mise !

Selon l’article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu’une liste commune est établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées.

Il en résulte, nous dit la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2010 (Cass. soc., 13/01/2010, n° 09-60.208), que :

« la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu’elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l’employeur qu’à celle des électeurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné avant le déroulement des élections et qu’à défaut, la répartition s’opère à parts égales.»

Dans l’affaire en cause, les syndicats FO et SNB CFE-CGC avaient présenté une liste commune pour des élections au sein de l’établissement Natixis Asset Management (NAM) qui ont eu lieu le 27 novembre 2008. Les syndicats ont informé l’employeur d’une répartition des suffrages à hauteur de 55 % pour le syndicat FO et de 45 % pour le syndicat SNB-CFE-CGC. La liste commune obtenait au sein de l’établissement 19,65 % des suffrages exprimés.

Le 19 janvier 2009, le syndicat FO procédait à la désignation d’un délégué syndical au sein de l’établissement NAM et d’un délégué syndical au sein de l’Unité économique et sociale NAM, estimant avoir passé le seuil de 10% en raison de la règle de répartition des suffrages retenue (55/45).

Contestant cette représentativité du syndicat FO au regard des suffrages obtenus par la liste commune, la CGT saisissait le tribunal d’instance en annulation de ces désignations.

Le Tribunal d’instance validait les désignations, considérant que compte tenu de l’information donnée à l’employeur lors du dépôt de la liste d’une répartition des suffrages à hauteur de 55 % au profit du syndicat FO, celui-ci pouvait ainsi se prévaloir de 10,81 % des suffrages exprimés au sein de l’établissement.

A tort, selon la Cour de cassation : les électeurs doivent également être informés de la répartition retenue avant la tenue des élections. A défaut, elle s’effectue à parts égales.
Assurément, la publicité qu’exige ici la Cour de cassation n’est pas inscrite dans les textes. Mais on ne peut que l’approuver sur le fond puisqu’il paraît totalement légitime que les électeurs connaissent exactement avant de voter la portée de leur vote et que la teneur des alliances syndicales ne reste pas secrète.

Cotisations sur les stocks options

A la suite d’un contrôle portant sur les années 2002 et 2003, l’URSSAF notifie à la société Schlumberger Systèmes, devenue Axalto puis Gemalto, un redressement résultant de la réintégration dans l’assiette des cotisations des rabais sur la valeur des actions de la société-mère du groupe Schlumberger consentis aux salariés participant au plan d’achat d’actions mis en place dans l’entreprise.

Le plan d’achat d’actions litigieux offrait aux salariés des entreprises du groupe Schlumberger la possibilité d’acquérir à un prix préférentiel des actions de la société-mère (Schlumberger limited). Dans ce cadre, la société employeur versait à une banque gestionnaire d’un compte indivis, sur instruction du salarié, une partie du salaire net de l’intéressé qui bénéficiait ensuite d’un délai de 12 mois pour opter entre retirer les fonds pour son propre usage ou acquérir à l’aide de ces fonds des actions à un prix préférentiel.

Une mise en demeure est délivrée le 17 mars 2005 à la société qui saisit alors la juridiction de sécurité sociale.

Pour contester le redressement, la société fait valoir divers arguments de fond.

1er argument : sont considérées comme rémunérations les sommes versées aux travailleurs, en contrepartie ou à l’occasion du travail, par l’employeur ou pour le compte de l’employeur. Dès lors, le rabais accordé sur ses propres actions par la société-mère Schlumberger Limited ne peut être intégré dans l’assiette des cotisations sociales de la filiale employeur dès lors que cet avantage n’est pas accordé par cette dernière ni pour son compte.

2ème argument : seuls doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations sociales des avantages certains et non pas des avantages seulement potentiels. En l’espèce, au moment du prélèvement mensuel opéré sur le salaire des salariés qui en font la demande, l’avantage consistant dans le bénéfice d’une réduction 12 mois plus tard sur le prix des actions de la société-mère n’est que potentiel puisque les intéressés ont toute liberté pour renoncer à la possibilité d’un achat d’actions et demander le remboursement intégral de leurs fonds.

3ème argument : la somme prélevée sur le « net à payer » du salarié est déjà entièrement soumise à cotisations et ce prélèvement résulte uniquement d’une décision personnelle du salarié de constituer une épargne volontaire en versant la somme sur un compte indivis géré par un organisme bancaire. Ainsi, la somme prélevée est entrée dans le patrimoine du salarié, ce dont il résulte qu’il peut en disposer librement. Les décisions de gestion par le salarié quant à l’usage de fonds entrés dans son patrimoine propre ne peuvent entrer une nouvelle fois dans l’assiette de cotisations en fonction des choix effectués par le salarié.

Tous ces arguments laissent insensibles la Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 28/01/10 n° 08-21.783) :

« La possibilité offerte aux salariés de la société d’acquérir des actions de la société-mère du groupe à un prix préférentiel étant nécessairement liée à leur appartenance à l’entreprise, le tribunal, devant lequel l’évaluation du redressement n’était pas en elle-même discutée, en a exactement déduit que les rabais consentis constituaient des avantages soumis à cotisations ».

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