Archive pour le 2 mars 2010
Listes syndicales communes : la transparence est de mise !
Selon l’article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu’une liste commune est établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées.
Il en résulte, nous dit la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2010 (Cass. soc., 13/01/2010, n° 09-60.208), que :
« la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu’elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l’employeur qu’à celle des électeurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné avant le déroulement des élections et qu’à défaut, la répartition s’opère à parts égales.»
Dans l’affaire en cause, les syndicats FO et SNB CFE-CGC avaient présenté une liste commune pour des élections au sein de l’établissement Natixis Asset Management (NAM) qui ont eu lieu le 27 novembre 2008. Les syndicats ont informé l’employeur d’une répartition des suffrages à hauteur de 55 % pour le syndicat FO et de 45 % pour le syndicat SNB-CFE-CGC. La liste commune obtenait au sein de l’établissement 19,65 % des suffrages exprimés.
Le 19 janvier 2009, le syndicat FO procédait à la désignation d’un délégué syndical au sein de l’établissement NAM et d’un délégué syndical au sein de l’Unité économique et sociale NAM, estimant avoir passé le seuil de 10% en raison de la règle de répartition des suffrages retenue (55/45).
Contestant cette représentativité du syndicat FO au regard des suffrages obtenus par la liste commune, la CGT saisissait le tribunal d’instance en annulation de ces désignations.
Le Tribunal d’instance validait les désignations, considérant que compte tenu de l’information donnée à l’employeur lors du dépôt de la liste d’une répartition des suffrages à hauteur de 55 % au profit du syndicat FO, celui-ci pouvait ainsi se prévaloir de 10,81 % des suffrages exprimés au sein de l’établissement.
A tort, selon la Cour de cassation : les électeurs doivent également être informés de la répartition retenue avant la tenue des élections. A défaut, elle s’effectue à parts égales.
Assurément, la publicité qu’exige ici la Cour de cassation n’est pas inscrite dans les textes. Mais on ne peut que l’approuver sur le fond puisqu’il paraît totalement légitime que les électeurs connaissent exactement avant de voter la portée de leur vote et que la teneur des alliances syndicales ne reste pas secrète.