Archive pour janvier 2010
Article L.1224-1 du Code du travail : le transfert des moyens d’exploitation peut être indirect
La question des conditions d’application de l’article L.1224-1 du Code du travail (ancien article L.122-12 alinéa 2) continue de faire couler de l’encre….
Dans l’affaire en cause (Cass. soc., 24/11/2009, n° 08-44.148), le service de restauration d’une clinique s’était trouvé successivement confié à une première société, puis à une seconde. L’un des salariés affecté à ce service avait saisi la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des deux sociétés.
La Cour d’appel de Nancy prononçait la résiliation du contrat aux torts de la seconde société, la société Avenance, estimant qu’elle était l’employeur.
Pour contester cette qualité, la société Avenance arguait que l’article L.1224-1 du Code du travail était inapplicable et que la salariée ne lui avait pas été transférée. Elle faisait valoir notamment que les moyens d’exploitation qu’elle utilisait (locaux de cuisine, eau, électricité, matériels divers) appartenaient au donneur d’ordre (la clinique) et non pas au précédent exploitant, de sorte que selon elle, il n’y avait pas eu transfert des éléments d’exploitation.
Peine perdue :
« Le transfert des moyens d’exploitation nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entité peut être indirect ; la cour d’appel, qui a constaté que la société Avenance avait repris, pour la gestion du service de restauration, des éléments d’exploitation nécessaires et significatifs appartenant à la clinique et mis par elle à la disposition des prestataires successifs, a ainsi caractérisé un transfert de moyens d’exploitation ».
Attention aux erreurs sur les mandats du salarié pour lequel on demande l’autorisation de licenciement !
Dans un arrêt du 7 décembre 2009 (CE, 4e et 5e ss-sect., 7 déc. 2009, n° 315588), le Conseil d’État précise que la demande d’autorisation de licenciement et la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié protégé doivent porter mention de chacun des mandats détenus par l’intéressé.
En effet, explique le Conseil d’Etat :
« Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de licenciement, l’autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié ; par suite, il appartient à l’employeur de porter à sa connaissance l’ensemble des mandats détenus par l’intéressé. »
En l’espèce, la demande d’autorisation de licenciement mentionnait la qualité de délégué du personnel suppléant du salarié alors qu’il avait été élu en tant que délégué du personnel titulaire.
Dans sa décision autorisant le licenciement, l’inspecteur du travail visait cette même qualité de délégué du personnel suppléant.
L’employeur arguait d’une erreur de plume.
Peu importe : pour le Conseil d’Etat, l’inspecteur du travail n’ayant pas eu connaissance de l’exact mandat de l’intéressé, il n’a pas été mis à même de procéder aux contrôles qu’il était tenu d’exercer compte tenu notamment des exigences propres au mandat de délégué du personnel titulaire de l’intéressé.
Résultat : la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement est annulée.
Attention donc : il est des erreurs de plume qui coûtent cher !
Une directive communautaire non transposée n’a pas d’effet horizontal
En octobre 2004, deux salariés employés par la société Open Cascade sont transférés à une autre, la société Siget, en application de l’article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail (aujourd’hui codifié à l’article L.1224-1).
Ils obtiennent de la Cour d’appel de Paris la condamnation de leur employeur d’origine à leur payer des dommages et intérêts pour défaut d’information préalable au transfert de leurs contrats de travail.
Cette condamnation est prononcée sur le fondement de la directive n° 2001 / 23 / CE du 12 mars 2001, laquelle prévoit qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, lorsqu’il n’y a pas de représentants du personnel dans l’entreprise, les travailleurs concernés par le transfert doivent être informés préalablement, de la date fixée ou proposée pour le transfert, du motif du transfert, des conséquences juridiques économiques ou sociales du transfert pour les travailleurs et des mesures envisagées à l’égard de ces derniers. Constatant que l’entreprise en l’espèce n’avait pas de représentants du personnel et qu’elle avait omis de donner ces informations préalables, la Cour en conclut que les salariés ont subi un préjudice devant être réparé.
Elle est censurée par la Cour de cassation (Cass. soc., 18/11/2009, n° 08-43.397) :
« L’article 7, alinéa 6, de la directive susvisée, invoqué par les salariés, n’a pas été transposé en droit interne, de sorte qu’il ne pouvait créer d’obligation à la charge de la société Open Cascade. »
En effet, les directives s’adressent aux Etats. Par conséquent, tant qu’elle n’est pas transposée en droit interne, une directive n’a pas d’effet sur les citoyens, qui ne peuvent être contraints de l’appliquer.
Une mise à pied notifiée par téléphone ne peut justifier l’interdiction faite au salarié d’accéder à son poste
Un salarié d’un aéroclub prend acte de la rupture de son contrat de travail le 10 novembre 2005, reprochant à son employeur de ne pas lui fournir de travail ; celui-ci lui avait en effet notifié une mise à pied par téléphone le 1er novembre précédent et interdit l’accès aux locaux de l’entreprise, sans confirmer cependant la mise à pied par écrit, ni enclencher dans la foulée de procédure disciplinaire.
Le salarié obtient de la juridiction prud’homale des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture de son contrat étant qualifiée d’imputable à l’employeur.
A juste titre estime la Cour de cassation (Cass. soc., 10/11/2009, n° 08-42.769) :
« La cour d’appel a constaté que l’employeur avait interdit au salarié, auquel une mise à pied annoncée par appel téléphonique n’avait pas été notifiée dans les formes légales, d’accéder à son lieu de travail les 8, 9, et 10 novembre 2005 et avait ainsi manqué à son obligation de fournir du travail à son salarié ; elle a ainsi souverainement estimé qu’en la circonstance, le manquement était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts. »
Un employeur ne peut donc pas interdite à son salarié d’accéder à l’entreprise sur la seule base d’une mise à pied verbale. S‘il le fait, il commet une faute qui autorise le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts.
Non à l’euro symbolique !
Sous le visa des articles 1382 du code civil et 12 du code de procédure civile, la Cour de cassation dit non à l’euro symbolique (Cass. soc., 18/11/2009, n° 08-43.523) .
Dans une procédure de contestation par un salarié de son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le syndicat SCERAO CFDT était intervenu volontairement à la procédure. Le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, et la Cour d’appel avait déclaré l’intervention du syndicat recevable, estimant que l’employeur avait porté préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Mais, à l’égard du syndicat, elle limitait la condamnation de l’employeur à payer la somme de un euro de dommages intérêts à titre symbolique.
Elle est censurée par la Cour de cassation :
« En statuant ainsi en se bornant à allouer une somme à titre symbolique, la cour d’appel qui n’a pas procédé comme il lui appartenait à l’évaluation du préjudice réel subi par le syndicat, a violé les textes susvisés ».
Dès lors qu’il avait été admis que la violation par l’employeur de son obligation légale de reclassement portait préjudice à l’intérêt de l’ensemble de la profession, la Cour ne pouvait allouer une somme expressément qualifiée de symbolique sans méconnaître le principe de la réparation intégrale.
Licenciement d’un salarié protégé : questions de procédure
La mise en œuvre d’une procédure de licenciement d’un salarié protégé soulève parfois de nombreuses questions.
Dans un arrêt concernant une demande d’autorisation de licencier un délégué syndical, le Conseil d’Etat énonce deux règles d’importance (CE 7/10/2009, n° 322581) :
1) Lorsque, dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre d’une décision administrative, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés.
L’employeur avait en l’espèce sollicité, par un courrier du 6 février 2003, l’autorisation de licencier un délégué syndical et cela lui avait été refusé par décision de l’inspecteur du travail du 4 avril 2003. Il avait alors formé le 26 mai 2003 un recours gracieux devant l’inspecteur du travail, qui l’avait rejeté le 26 juin suivant. Parallèlement, le 27 mai 2003, l’employeur avait formé un recours hiérarchique à l’encontre de la décision du 4 avril 2003, recours rejeté par le ministre le 29 septembre 2003.
Le 26 novembre 2003, l’employeur saisissait le tribunal administratif de Melun.
Le Conseil d’Etat considère que le rejet du premier recours administratif (recours gracieux formé le 26 mai 2003 auprès de l’inspection du travail) « n’a pu avoir pour effet de faire à nouveau courir le délai du recours contentieux à l’encontre de la décision initiale de l’inspecteur du travail dès lors que, dans le délai de recours ouvert à l’encontre de cette décision initiale de l’inspecteur du travail, l’employeur avait, le 27 mai 2003, formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette première décision »
2) Si l’intervention d’une décision juridictionnelle annulant la désignation d’un délégué syndical a pour effet de priver, à compter de la date de cette décision, le salarié de ses fonctions représentatives, elle n’a en revanche pas pour effet de remettre en cause rétroactivement le statut protecteur dont a bénéficié le salarié jusqu’à cette date ; elle est, dès lors, sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle l’autorité administrative a statué avant cette date sur une demande d’autorisation de licenciement le concernant.
Dans cette même affaire, la désignation de l’intéressé en qualité de délégué syndical avait été annulée à deux reprises, par jugement du 27 mai 2004 et par jugement du 9 novembre 2004. Pouvait-on considérer que l’annulation agissait rétroactivement et que le licenciement envisagé ne nécessitait pas d’autorisation administrative ? C’est la position qu’avait prise la Cour administrative d’appel.
Elle est censurée par le Conseil d’Etat : les jugements d’annulation de la désignation « n’ont pas eu pour effet de priver rétroactivement le salarié de la protection exceptionnelle dont il bénéficiait à la date de la décision de l’inspecteur du travail se prononçant sur la demande d’autorisation de licenciement dont il était saisi à son encontre »
Sur ce point, Conseil d’Etat est sur la même longueur d’ondes que la Cour de cassation qui considère aussi que l’annulation d’une désignation syndicale n’a d’effet que pour l’avenir.
Loi de finances pour 2010
La loi de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 du 30/12/2009) comporte des dispositions dans le domaine de l’emploi et du droit du travail qui méritent d’être signalées :
1) Taxation partielle des indemnités journalières d’accident du travail
Les indemnités temporaires versées à compter du 1er janvier 2010 aux victimes d’accidents du travail ne sont plus exonérées d’impôt sur le revenu qu’à hauteur de 50 % de leur montant.
2) Taxation intégrale des indemnités de départ volontaire à la retraite versées hors PSE
Les indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010 en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi, seront désormais soumises à l’impôt sur le revenu dès le premier euro. L’exonération dont elles bénéficiaient jusqu’alors dans la limite de 3 050 euros, est donc supprimée.
3) Diverses exonérations d’impôt sur le revenu
Sont exonérés d’impôt sur le revenu :
* le revenu supplémentaire temporaire d’activité du plan outre-mer ;
* la prime exceptionnelle forfaitaire de 500 euros versée aux demandeurs d’emploi sans couverture chômage ;
* l’aide exceptionnelle de 200 € versée sous la forme de CESU préfinancé par l’État.
4) Extension de l’aide de l’État au titre de la création ou reprise d’entreprise
L’État peut, par convention, participer au financement d’actions d’accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d’une entreprise et pendant les trois années suivantes. Il est désormais prévu que ces actions pourront bénéficier à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans l’emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d’entreprise est un moyen d’accès, de maintien ou de retour à l’emploi. Ces personnes pourront ainsi avoir accès au dispositif Nacre (nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise).
5) Ouverture du RSA aux jeunes de 18 à 25 ans
Sont concernés les jeunes de 18 à 25 ans qui auront, dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d’heures de travail au cours d’une période de référence précédant la date de la demande.