Archive pour le 18 janvier 2010
Article L.1224-1 du Code du travail : le transfert des moyens d’exploitation peut être indirect
La question des conditions d’application de l’article L.1224-1 du Code du travail (ancien article L.122-12 alinéa 2) continue de faire couler de l’encre….
Dans l’affaire en cause (Cass. soc., 24/11/2009, n° 08-44.148), le service de restauration d’une clinique s’était trouvé successivement confié à une première société, puis à une seconde. L’un des salariés affecté à ce service avait saisi la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des deux sociétés.
La Cour d’appel de Nancy prononçait la résiliation du contrat aux torts de la seconde société, la société Avenance, estimant qu’elle était l’employeur.
Pour contester cette qualité, la société Avenance arguait que l’article L.1224-1 du Code du travail était inapplicable et que la salariée ne lui avait pas été transférée. Elle faisait valoir notamment que les moyens d’exploitation qu’elle utilisait (locaux de cuisine, eau, électricité, matériels divers) appartenaient au donneur d’ordre (la clinique) et non pas au précédent exploitant, de sorte que selon elle, il n’y avait pas eu transfert des éléments d’exploitation.
Peine perdue :
« Le transfert des moyens d’exploitation nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entité peut être indirect ; la cour d’appel, qui a constaté que la société Avenance avait repris, pour la gestion du service de restauration, des éléments d’exploitation nécessaires et significatifs appartenant à la clinique et mis par elle à la disposition des prestataires successifs, a ainsi caractérisé un transfert de moyens d’exploitation ».