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L'employeur ne peut pas consulter librement les fichiers informatiques personnels d'un salarié


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Véronique Dagan est Avocat à Paris, spécialisée en droit social.

Son site internet, DaganDroitSocial.com, a pour vocation d'informer les employeurs et salariés des évolutions récentes du droit social, qui vous sont présentées sous forme de brèves écrites ou de vidéos.

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Bonne lecture et bonne visualisation !

Archive pour janvier 2010

Transaction : la nullité pour dol s’obtient difficilement

Un salarié, licencié en octobre 2003, signe une transaction avec son ancien employeur le 13 novembre 2003. Quelques mois plus tard, la société en demande l’annulation à la juridiction prud’homale, à la suite de la découverte en janvier 2004 de faits de corruption imputables au salarié.

La Cour d’appel accueille cette demande et ordonne au salarié le remboursement de l’indemnité transactionnelle après avoir considéré qu’il était «évident» que la société n’aurait pas accepté de transiger dans ces termes (218 174,51 € et maintien pendant 12 mois du bénéfice de la mutuelle de l’entreprise) si elle avait eu connaissance des faits de corruption pour lequel le salarié a été condamné.

Elle est censurée par la Cour de cassation (Cass. soc., 14/10/2009, n°08-42.206) sous le visa des articles 1116, 2052 et 2053 du Code civil : la transaction ne peut être rescindée que si :

- l’intention de tromper est établie,

- et les manœuvres dolosives ont été déterminantes dans sa conclusion.

Or, en l’espèce, le fait d’avoir certifié à plusieurs reprises à son employeur qu’il respectait le code éthique en vigueur dans l’entreprise, alors qu’il s’était rendu coupable de faits de corruption, n’établit pas « la volonté de tromperie de la part du salarié en vue de contraindre l’employeur à conclure une transaction destinée à régler les conséquences de son licenciement intervenu du fait de son refus de mutation à la suite d’un arrêt maladie ».

Consignes de sécurité incendie : règles complémentaires

Un décret du 21 janvier 2010 (D. n° 2010-78, 21/01/2010, JO du 22 janvier 2010) modifie l’article R.4141-3-1 du Code du travail et complète l’article R.4227-37 du même code.

Article R.4141-3-1 : L’information des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité, dont la responsabilité incombe à l’employeur, devra désormais porter sur « les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l’article R. 4227-37 ainsi que l’identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article R. 4227-38 » et non plus seulement sur, « le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d’incendie, prévues à l’article R. 4227-37 ».

Article R. 4227-37 : il est complété par un nouvel alinéa, aux termes duquel « Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux. »

Cet article est ainsi désormais rédigé : « Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24 ;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux. »


Les pouvoirs de contrôle de la CNIL, encadrés par le Conseil d’Etat

A la suite de plaintes émanant de particuliers faisant état de l’absence de prise en compte par une société spécialisée dans la vente et la pose de fenêtres, de leurs demandes de ne plus faire l’objet de démarchage téléphonique, des membres de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) se rendaient les 31 mai et 1er juin 2005, au siège de cette société pour une mission de contrôle, comme le permet la loi du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi du 6 août 2004).

La CNIL enjoignait par la suite à la société en cause de cesser d’utiliser une base de données non mise à jour et de prendre toutes mesures de nature à garantir qu’il soit systématiquement et immédiatement tenu compte de l’opposition exprimée à recevoir de la prospection commerciale.

A la suite de nouvelles visites de contrôles, la CNIL constatait que cette mise en demeure était restée sans effet. Elle infligeait alors à la société récalcitrante une sanction de 30 000 € et lui enjoignait de cesser d’utiliser le traitement de prospection commerciale tant qu’une nouvelle procédure efficace des demandes de radiation n’aurait pas été mise en place et notifiée à la commission.

La société ainsi sanctionnée saisissait la juridiction administrative aux fins d’obtenir l’annulation de cette délibération. Et… elle obtenait gain de cause pour irrégularité des opérations de contrôle.

En effet, pour l’exercice de ses missions, la CNIL dispose de pouvoirs importants (visites de locaux, droit de communication de documents, accès aux programmes informatiques, etc.). Mais ces pouvoirs ne sont pas sans limite, puisque notamment le responsable des lieux peut s’opposer à la visite, qui ne peut alors se dérouler que si le président du tribunal de grande instance du ressort l’autorise.

La question posée ici était : appartient-il à la CNIL d’informer le responsable des lieux de ce droit de refus dont il dispose ?

Aucun texte ne le prévoit pas. Mais, nous dit le Conseil d’Etat (CE 6/11/2009, n° 304300), aux termes d’un raisonnement parfaitement balancé, le droit d’opposition, contrepartie indispensable à l’étendue des pouvoirs de la CNIL, suppose pour être effectif le droit d’en être informé :

« En raison tant de l’ampleur de ces pouvoirs de visite des locaux professionnels et d’accès aux documents de toute nature qui s’y trouvent que de l’imprécision des dispositions qui les encadrent, cette ingérence ne pourrait être regardée comme proportionnée aux buts en vue desquelles elle a été exercée qu’à la condition d’être préalablement autorisée par un juge ; toutefois, la faculté du responsable des locaux de s’opposer à la visite, laquelle ne peut alors avoir lieu qu’avec l’autorisation et sous le contrôle du juge judiciaire, offre une garantie équivalente à l’autorisation préalable du juge ; une telle garantie ne présente néanmoins un caractère effectif que si le responsable des locaux ou le représentant qu’il a désigné à cette fin a été préalablement informé de son droit de s’opposer à la visite et mis à même de l’exercer. »

En l’espèce, et cela n’était pas contesté, le responsable des locaux ayant fait l’objet des contrôles au cours desquels la CNIL avait constaté les infractions, n’avait pas été informé de son droit de s’opposer à ces visites.

Alcool dans l’entreprise : l’employeur engage sa responsabilité (vidéo)

















L’alcool en entreprise est un sujet sensible, d’autant que l’employeur est responsable en cas d’accident d’un employé résultant d’un état d’ébriété à l’issue de la consommation d’alcool sur le lieu de travail.









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L’incontournable obligation de reclassement

Un salarié employé en qualité d’attaché commercial, reçoit le 16 novembre 2005 une lettre de son employeur lui proposant la modification du mode de calcul de ses commissions en raison de difficultés économiques. Suite à son refus, le salarié fait l’objet d’un licenciement économique par lettre du 3 janvier 2006.

Il saisit la juridiction prud’homale pour contester la régularité de son licenciement. Il fait notamment valoir que son employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement en ne lui proposant pas des postes de commerciaux alors qu’une annonce était parue dans la presse locale.

La Cour d’appel juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et écarte ce grief : s’il existait, selon l’annonce publiée fin novembre 2005 dans la presse locale, des emplois disponibles de commerciaux à pourvoir, le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ne pouvait se faire qu’aux nouvelles conditions proposées par l’employeur conformément au projet d’avenant qui lui avait été soumis et qu’il avait refusé. Dès lors, en concluait avec bon sens la cour d’appel, ayant refusé ces nouvelles conditions, son reclassement était impossible.

Las ! Au visa de l’article 1233-4 du Code du travail, la Cour de cassation censure cette analyse (Cass. soc. 25/11/2009, n° 08-42.755) :

« Attendu, cependant, que la proposition d’une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement. En statuant comme elle a fait, alors que l’employeur étant tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l’intéressé de les refuser, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».

La pilule a dû être amère pour l’employeur…

Avec du recul, on comprend que la Cour de cassation veuille éviter les solutions basées sur la volonté présumée du salarié.

La prudence commande donc de proposer à titre de reclassement le poste refusé par l’intéressé au titre de la modification du contrat de travail.

Le solde d’heures de DIF doit désormais figurer sur le certificat de travail

Un décret du 18 janvier 2010 (D.2010-64 du 18/01/2010, JO 19/01/2010) modifie le contenu du certificat de travail.

Désormais, outre les mentions relatives à la date d’entrée du salarié et celle de sa sortie, la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, le certificat de travail doit indiquer :
-    le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et non utilisées,
-    la somme correspondant à ce solde (soit le solde multiplié par 9,15 €),
-    l’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour financer les actions de formation réalisées dans le cadre de la portabilité du DIF.

La production en justice de documents couverts par le secret professionnel

Comme on le sait, la jurisprudence admet qu’un salarié puisse produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions lorsque cela est strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense.

Cette règle s’applique-t-elle aussi lorsque les documents en cause sont couverts par le secret professionnel ?

Oui, nous dit la Cour de cassation dans une affaire concernant un directeur juridique licencié pour faute grave (Cass. soc., 18/11/2009, n° 08-42.498).

L’intéressé avait produit dans le cadre de l’instance prud’homale des documents couverts par le secret professionnel portant sur la mise au point de consultation juridique ou de contrats entre la société et des tiers.

« La production en justice de documents couverts par le secret professionnel peut être justifiée par l’exercice des droits de la défense. »

En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que le salarié avait été contraint, pour se défendre des manquements qui lui étaient reprochés, de produire des éléments de nature à démontrer l’ampleur et la multiplicité des tâches qui lui étaient demandées.

Cette production était donc légitime.

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